J.O. 168 du 23 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12410

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Décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 modifiant les décrets n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux


NOR : FPPA0310017D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ;

Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « Le grade d'administrateur comporte deux classes. » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa de l'article 5 est remplacé par les alinéas suivants :

« 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :

« a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

« b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

« c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

« d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

« e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région. »

III. - L'article 10 est remplacé par les articles 10 et 10-1 ainsi rédigés :

« Art. 10. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.

« Lorsque les stagiaires issus du concours interne avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application des dispositions des trois derniers alinéas du présent article . Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

« Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur.

« Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours externe ou interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie des concours mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ces agents perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel ils sont classés. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

« Art. 10-1. - Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois.

« Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent. »

IV. - L'article 11 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéa, les mots : « De la seconde classe » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 7e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « 9e échelon ».

V. - L'article 12 est rédigé comme suit :

« Art. 12. - Le grade d'administrateur comprend neuf échelons.

« Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons. »

VI. - L'article 13 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 13. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 168 du 23/07/2003 page 12410 à 12413



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VII. - L'article 14 est abrogé.

VIII. - L'article 15 est modifié comme suit :

1° Le 1° est ainsi modifié :

« 1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ; »

2° Au 2°, les mots : « de 2e ou de 1re classe » sont supprimés.

IX. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :

« 1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ;

« 2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois. »

X. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur. »

XI. - Au premier alinéa de l'article 18, après les mots : « , les administrateurs de la ville de Paris » sont ajoutés les mots : « les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les magistrats de l'ordre judiciaire ».

XII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe ;

« 2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'administrateur. »

XIII. - Après l'article 38-3 sont insérés les articles 38-4 à 38-8 suivants :

« Art. 38-4. - Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret no 2003-666 du 21 juillet 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :


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« Art. 38-5. - Les administrateurs ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :


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« Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon, sur la base de la durée maximale d'avancement d'échelon.

« Art. 38-6. - Après reclassement dans le cadre d'emplois en application des articles 38-4 et éventuellement 38-5 ci-dessus, les administrateurs et les administrateurs hors classe, issus du concours interne, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du présent décret, nommés dans le cadre d'emplois avant la date de publication du décret no 2003-666 du 21 juillet 2003 et qui détenaient dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 38-7 du présent décret.

« Ils font connaître s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

« Art. 38-7. - Les administrateurs mentionnés à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret no 2003-666 du 21 juillet 2003, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs prévues aux articles 10, 10-1 et 11.

« L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs hors classe mentionnés à l'article 38-6.

« Art. 38-8. - Les administrateurs et les administrateurs hors classe cités à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le cadre d'emplois des administrateurs, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

« Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon. »

XIV. - Après l'article 39, il est créé un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret no 2003-666 du 21 juillet 2003 :


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Article 2


L'article 1er du décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :


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Article 3


Les fonctionnaires territoriaux relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux détachés dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé et qui ont fait l'objet d'un reclassement dans leur cadre d'emplois en application des dispositions du présent décret peuvent demander à être reclassés dans l'emploi fonctionnel occupé, selon les modalités de classement prévues à l'article 4 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.

Article 4


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian