J.O. 167 du 22 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur


NOR : AGRG0301461A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 251-3 à L. 251-21 et L. 253-1 du code rural ;

Vu le décret du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication de la vigne et définissant le rôle de l'ONIVINS en matière de contrôle de bois et plants de vigne ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


La lutte contre la maladie de la flavescence dorée de la vigne est obligatoire sur tout le territoire national.

La lutte contre son agent vecteur : la cicadelle Scaphoideus titanus est obligatoire dans les situations suivantes :

- en pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe et de greffons ;

- en vignobles dans les périmètres de lutte définis ci-après.


Article 2


Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de vigne (Vitis vinifera ou autres espèces du genre Vitis), y compris les particuliers et les collectivités locales, notamment lorsqu'elles sont destinées à la production de raisin de cuve ou de raisin de table, de greffons ou de porte-greffe, à l'agrément ornemental, ou à la multiplication de plants, est tenu, en cas de présence de la maladie, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.


Article 3


Un arrêté préfectoral précisera les modalités de mise en oeuvre de la lutte contre l'agent vecteur Scaphoideus titanus ainsi que la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte.


Chapitre II

Définition d'un périmètre de lutte


Article 4


Lorsqu'un cep de vigne est trouvé contaminé par la maladie de la flavescence dorée, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, la commune dont dépend la parcelle de production est déclarée contaminée pour une durée initiale de deux campagnes de production.

Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut au minimum la commune déclarée contaminée et, si besoin, d'autres communes susceptibles d'être contaminées, voisines de la commune contaminée.

Le statut des communes contaminées et des communes voisines susceptibles d'être contaminées peut être réévalué chaque année.

Lorsque les observations réalisées pour une commune contaminée, selon des modalités définies par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins deux campagnes de production consécutives, la commune concernée peut être retirée de la liste des communes contaminées. Elle peut cependant être maintenue dans le périmètre de lutte, en qualité de commune susceptible d'être contaminée.


Chapitre III

Arrachage des ceps de vigne


Article 5


Tout cep de vigne trouvé contaminé doit être détruit ou arraché dans les conditions fixées par l'article 7.

Article 6


Les parcelles de vignes contaminées au-delà d'un seuil fixé par arrêté préfectoral doivent être arrachées dans les conditions fixées par l'article 7. Ce seuil ne doit pas excéder 20 % de pieds atteints.

Article 7


Les propriétaires ou exploitants des parcelles de vigne concernées par des modalités d'arrachage doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination.

Article 8


Les repousses de vigne des ceps arrachés en application de l'article 5 ainsi que des parcelles arrachées en application de l'article 6 devront être éliminées.

Article 9


Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, est mis en évidence par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.


Chapitre IV

Lutte contre le vecteur


Article 10


Dans le périmètre de lutte défini à l'article 4, la lutte contre l'agent vecteur de la maladie Scaphoideus titanus est obligatoire.

Elle est mise en oeuvre par les propriétaires ou exploitants de ces parcelles de vigne. Elle est réalisée au moyen d'insecticides bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour cet usage, délivrée conformément à l'article L. 253-1 du code rural.


Article 11


Les modalités de mise en oeuvre de cette lutte sont déterminées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

Les informations visant notamment les dates d'intervention sont diffusées dans les avertissements agricoles.


Chapitre V


Dispositions supplémentaires relatives aux pépinières viticoles et aux vignes mères de porte-greffe et de greffons


Article 12


Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national. Elle est réalisée au moyen d'insecticides bénéficiant d'une rémanence suffisante et d'une autorisation de mise sur le marché pour cet usage, délivrée conformément à l'article L. 253-1 du code rural. Les dates des traitements, les insecticides utilisés et les doses sont consignés sur un registre.

Les modalités de mise en oeuvre de cette lutte sont déterminées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

Article 13


En cas de découverte de la maladie en pépinières viticoles, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en oeuvre. Elle inclut l'examen des inspections réalisées sur le matériel d'origine ainsi que les possibilités de contamination des pépinières à partir de l'environnement de la parcelle.

Article 14


En pépinières, les plants découverts contaminés, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, doivent être détruits. Les autres plants du lot concerné doivent également être détruits. Toutefois, un traitement à l'eau chaude de ces autres plants, selon le protocole en annexe, pourra être envisagé dans certaines conditions et conduire à sa commercialisation.

Si les résultats d'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même origine de matériel, le traitement à l'eau chaude pourra être étendu à ces derniers lots, avant leur mise en circulation.

Article 15


En cas de détection de la maladie dans une vigne mère de greffons ou de porte-greffe, la délivrance du passeport phytosanitaire européen permettant la mise en circulation du ou des lots issus de cette parcelle est suspendue.

La mise en circulation ne pourra être envisagée qu'à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle.

Article 16


Le matériel issu de vignes mères de greffons ou de porte-greffe situées à une distance inférieure à 1 000 mètres d'une parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'article 6 est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe, pour la campagne de production concernée. Une distance inférieure à 1 000 mètres mais supérieure à 300 mètres peut être définie par la DRAF-SRPV en tenant compte de l'existence sur cette zone d'un périmètre de lutte défini conformément à l'article 4.

Article 17


Toute implantation nouvelle de vigne mère est interdite à moins de 300 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 6, dans les deux années qui suivent cet arrachage.

Article 18


Le matériel de catégorie base issu de parcelles de production situées dans un périmètre de lutte doit avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe.


Chapitre VI

Dispositions diverses


Article 19


L'arrêté du 17 avril 1987 relatif à la lutte contre la flavescence dorée dans les pépinières viticoles et les vignes mères et l'arrêté du 1er avril 1994 relatif à la lutte contre la flavescence dorée sont abrogés.

Article 20


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger



A N N E X E

TRAITEMENT À L'EAU CHAUDE

DE LA FLAVESCENCE DORÉE DE LA VIGNE

Modalités et recommandations d'utilisation


Le traitement à l'eau chaude consiste à maintenir le matériel végétal immergé dans de l'eau à une température précise pendant une durée suffisante pour être efficace contre un agent pathogène donné, sans pour autant causer de préjudice au matériel lui-même. Pour ce faire, des précautions sont nécessaires.


Qualité du matériel végétal


L'état physiologique et l'état des réserves doivent être les meilleurs possibles (bon aoûtement, cycle végétatif complet...).

Le matériel végétal doit être conservé dans des conditions adéquates de température et d'hygrométrie (température comprise entre 1 °C et 5 °C, hygrométrie élevée).


Equipement


Les appareils utilisés doivent :

- avoir une isolation thermique du récipient de trempage ainsi qu'un couvercle, afin d'éviter autant que faire se peut les déperditions de chaleur ;

- permettre d'obtenir une température :

- homogène, ce qui nécessite un volume d'eau suffisant et un système de brassage de l'eau permanent,

- stable (variations inférieures à plus ou moins 0,5 °C pendant le bain).

Pour cela, l'équipement doit comprendre au moins une sonde de température qui doit être vérifiée et réétalonnée très régulièrement.

Il est conseillé de disposer d'un système d'enregistrement des températures lors des traitements, d'une alarme sonore et d'un système de vidange adéquat (l'eau du bac doit pouvoir être renouvelée fréquemment).


Mode opératoire


Les traitements sont réalisés en hiver, de préférence au milieu de la période de conservation au froid ou peu de temps avant greffage ou plantation (éviter les trempages trop précoces ou trop tardifs).

Le traitement proprement dit consiste en un trempage des bois ou plants dans l'eau à 50 °C pendant 45 minutes. L'immersion doit être totale (10 centimètres d'eau au-dessus des éléments à traiter). L'expérience pratique n'est acquise que pour 50 °C/45 minutes ; d'autres couples temps/température seraient possibles mais les références expérimentales sont trop peu nombreuses.

Prendre soin d'éviter tout choc thermique :

- le matériel végétal doit être sorti de chambre froide 24 heures au moins avant traitement et stocké à température ambiante ;

- il doit ensuite revenir à température ambiante pendant environ 24 heures pour égouttage et ressuyage avant d'être à nouveau stocké en chambre froide. Ne pas renfermer des bois ou plants trop humides dans des sacs. Les sacs doivent être microperforés ;

- pendant les phases d'attente, le matériel ne doit pas être dans une ambiance trop chaude ou desséchante.

Pour les plants :

- laver les racines avant traitement ;

- traiter de préférence avant reparaffinage ;

- les racines et les tiges peuvent éventuellement être raccourcies avant le traitement.

Pour les bois :

- traiter de préférence les boutures non débitées ;

- ne pas faire de traitement fongicide en même temps.

Maintenir le matériel une fois traité, durant le transport ou le stockage, avec un conditionnement aéré et une bonne hydratation, dans un environnement propre.