J.O. 165 du 19 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12224

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Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0322153D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l'article 104 dudit statut.


TITRE Ier

ORGANISATION


Article 2


Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de neuf commissions administratives paritaires distinctes :

- trois commissions pour les corps de catégorie A ;

- trois commissions pour les corps de catégorie B ;

- trois commissions pour les corps de catégorie C.

Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.

Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement.

Article 3


Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement, dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.


TITRE II

COMPOSITION

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 4


Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

Article 5


Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.

Si le nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

L'effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin, sauf dans le cas d'une élection partielle liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.


Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration


Article 6


Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par arrêté du préfet du département dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article 7


Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.

Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 8


Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article 9


Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :

a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;

b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.

Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.

Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 10


Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.


Chapitre III

Désignation des représentants du personnel

Section 1

Date du scrutin


Article 11


La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France.

En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives à l'échelon où est organisée l'élection.

La date des élections doit être rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.


Section 2

Liste électorale


Article 12


Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements du département.

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement.

Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

Article 13


La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article 14


La liste des électeurs est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 17.

La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales régulièrement constituées.

Article 15


Le nombre de sièges à pourvoir par commission est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.

Article 16


La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du département.

Article 17


Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Le préfet est immédiatement informé de ces révisions.


Section 3

Candidatures


Article 18


Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article 19


Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.

Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.

Article 20


La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Article 21


Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Article 22


Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les commissions administratives paritaires départementales.

Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour une commission administrative paritaire départementale.

Article 23


Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 20, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article 24


Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.


Section 4

Déroulement du scrutin


Article 25


Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.


Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article .

Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

Article 26


Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un président qui est le directeur de l'établissement ou un représentant désigné par lui, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.

Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour la commission administrative paritaire concernée est invitée à désigner un assesseur. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article 27


En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 26.

Article 28


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.

Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur de chaque établissement après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 29


En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.

Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article 30


Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président de chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Article 31


Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 32


Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Article 33


Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote conformément au premier alinéa de l'article 30, est inférieur au taux fixé à l'article 41 ci-dessous, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.

Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :

- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et aux délégués de listes.

Article 34


Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent décret.

Article 35


Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29 ci-dessus ;

3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article 36


Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Article 37


Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.

Article 38


Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble des commissions administratives paritaires selon le cas locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

Les réprésentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Article 39


Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article 40


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.

Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.

Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article 41


Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.

Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.


Section 5

Contentieux


Article 42


Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.


TITRE III

FONCTIONNEMENT


Article 43


Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 44


Le règlement intérieur de chaque commission administrative est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement s'il s'agit d'une commission locale et du préfet du département s'il s'agit d'une commission départementale.

Article 45


Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

Article 46


Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.

Article 47


Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 48


Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 49


Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article 50


Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :

a) Soit à son initiative ;

b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;

c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;

d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante.

Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Article 51


L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.

Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Article 52


Le préfet peut également décider de la réunion d'une commission administrative paritaire départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Article 53


Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Article 54


Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article 55


Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Sous réserve des règles définies aux articles 58 et 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Article 56


Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Article 57


Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets concernés.

Article 58


Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire intéressé.

Article 59


Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.

Article 60


La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.

Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.

S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 55. La même règle est applicable s'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale.

En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par les préfets concernés.

Article 61


Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article 62


Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.

Article 63


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Article 64


Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.

Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste ;

2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inégibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;

3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.

Article 65


Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.

Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.


Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de commissions administratives paritaires.

Article 66


Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 60 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article 67


Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Article 68


Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 69


Le décret no 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 70


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E

(Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003, art. 70)

CORPS DE CATÉGORIE A

CAP no 1 : Personnels d'encadrement technique

Groupe unique


Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires.


CAP no 2 : Personnels de catégorie A des services de soins,

des services médico-techniques et des services sociaux

Groupe unique


Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe, directeur des soins de 2e classe, directeur d'écoles préparant au certificat cadre de sage-femme, directeur d'écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psychologues de classe normale.

Sous-groupe 3 : infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé, sages-femmes cadres supérieurs.

Sous-groupe 4 : infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, techniciens de laboratoires cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de santé, sages-femmes cadres, surveillants (grade provisoire), cadres socio-éducatifs.

Sous-groupe 5 : sages-femmes de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, sages-femmes de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices de classe normale.


CAP no 3 : Personnels d'encadrement administratif

Groupe unique


Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration hospitalière de 1re classe, attachés principaux d'administration hospitalière de 2e classe, attachés d'administration hospitalière, chefs de bureau (cadre d'extinction).


CORPS DE CATÉGORIE B

CAP no 4 : Personnels d'encadrement technique et ouvrier

Groupe unique


Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle, adjoints techniques de classe supérieure, agents-chefs de 1re catégorie, adjoints techniques de classe normale, agents-chefs de 2e catégorie.


CAP no 5 : Personnels des services de soins,

des services médico-techniques et des services sociaux

Groupe unique


Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure, techniciens de laboratoires de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, conseillers en économie sociale et familiale principale, éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, infirmiers de classe normale, techniciens de laboratoires de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie de classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, psychomotriciens de classe normale, diététiciens de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés, animateurs, moniteurs-éducateurs, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d'extinction).


CAP no 6 : Personnels d'encadrement administratif

et des secrétariats médicaux

Groupe unique


Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, secrétaires médicaux de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires médicaux de classe normale.


CORPS DE CATÉGORIE C


CAP no 7 : Personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité


Groupe unique


Sous-groupe 1 : contremaîtres principaux, maîtres ouvriers principaux, dessinateurs chefs de groupe, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien principaux, dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de garage, contremaîtres, maîtres ouvriers.

Sous-groupe 2 : conducteurs ambulanciers hors catégorie, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, conducteurs d'automobile hors catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, conducteurs d'automobile de 2e catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie, agents d'entretien qualifiés, agents d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie (cadre d'extinction).


CAP no 8 : Personnels des services de soins,

des services médico-techniques et des services sociaux

Groupe unique


Sous-groupe unique : aides-soigants de classe exceptionnelle, aides-soignants de classe supérieure, moniteurs d'atelier, aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre d'extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction), aides-soignants de classe normale, aides de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, agents des services hospitaliers (cadre d'extinction).


CAP no 9 : Personnels administratifs

Groupe unique


Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers principaux, permanenciers auxiliaires de régulation médicale-chefs, chefs de standard téléphonique principaux.

Sous-groupe 2 : adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de standard téléphonique, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, agents administratifs principaux, standardistes principaux, agents administratifs, standardistes, agents de bureau (cadre d'extinction).