J.O. 163 du 17 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-651 du 9 juillet 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tegucigalpa le 28 avril 1998 (1)


NOR : MAEJ0330058D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-1000 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tegucigalpa le 28 avril 1998 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tegucigalpa le 28 avril 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 mars 2001.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Honduras et les investissements honduriens en France,

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Définitions


Pour l'application du présent accord :

1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens et droits de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) Les actions, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;

c) Les obligations, créances et autres droits légalement établis à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.

Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs ne peut affecter leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé.

2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.

3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou par des personnes morales de cette Partie contractante.

4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement et, plus particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, plus-values de capital, dividendes, redevances, honoraires et autres revenus courants.

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.


Article 2

Champ d'application de l'Accord


Le présent Accord est applicable :

a) Aux investissements réalisés par des nationaux ou des sociétés de l'une des Parties contractantes sur les territoires de l'autre Partie situés sur sa terre ferme, à l'intérieur de ses limites territoriales, dans ses eaux intérieures, ses îles et îlots, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et sa plate-forme continentale qui s'étendent au-delà de la mer territoriale sur laquelle elle détient ou peut détenir, conformément au Droit international, un pouvoir de juridiction et des droits souverains de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles ;

b) A tous les investissements réalisés avant ou après sa date d'entrée en vigueur, conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé ; toutefois, les dispositions du présent Accord ne s'appliquent à aucun différend ayant été soumis avant sa date d'entrée en vigueur aux tribunaux compétents de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé.


Article 3

Encouragement et admission des investissements


Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie.


Article 4

Traitement juste et équitable


1. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave discriminatoire à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.

2. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé dans l'autre Partie contractante.


Article 5

Traitement national et traitement

de la nation la plus favorisée


1. Chaque Partie contractante applique, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux d'une Partie contractante autorisés à travailler conformément à la législation interne de l'autre Partie bénéficieront des facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.

2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

3. Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.


Article 6

Dépossession et indemnisation


1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleines et entières dans l'autre Partie contractante.

Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.

Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à la situation économique qui prévalait avant que ne soit rendue publique toute menace de dépossession.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.

2. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu dans l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.


Article 7

Libre transfert


1. Chaque Partie contractante dans laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits désignés à l'article 1er, paragraphe 1, lettres d et e ;

c) Des remboursements des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler dans l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.


Article 8

Garantie et subrogation


1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette partie dans l'autre Partie contractante.

2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes dans l'autre partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière partie.

3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé dans l'autre partie, effectue des versements à ses nationaux ou à ses sociétés, cette première partie est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ces nationaux ou de ces sociétés.

4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à l'arbitrage international prévu à l'article 10, paragraphe 3, du présent accord ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure afin de percevoir une indemnisation comprenant ces versements.


Article 9

Engagement spécifique


Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.


Article 10

Règlement des différends entre un investisseur

et une Partie contractante


1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties au différend.

2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur :

a) Aux tribunaux compétents de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé ;

b) A l'arbitrage international dans les conditions prévues au paragraphe 3.

3. Dans le cas d'un recours à l'arbitrage international, le différend peut être soumis, au choix de l'investisseur :

a) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, sous réserve que les Parties contractantes soient signataires de cette Convention ;

b) A un tribunal d'arbitrage ad hoc établi conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

4. L'arbitrage se fonde sur les dispositions du présent accord, sur les dispositions d'Accords spécifiques éventuellement conclus sur l'investissement et sur les principes du droit international en la matière. L'arbitrage prendra également en considération les dispositions du droit interne de la Partie contractante impliquée dans le différend.

Les sentences arbitrales sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties au différend.


Article 11

Règlement des différends entre les Parties contractantes


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante à un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent, d'un commun accord, un troisième arbitre qui sera ressortissant d'un Etat tiers, qui sera nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4. Si le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus n'a pas été observé, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal fixe lui-même son règlement et interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante prend en charge les vacations de son arbitre au tribunal d'arbitrage, ainsi que les frais relatifs à sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les vacations du président et autres frais y afférents sont répartis également entre les Parties contractantes. Toutefois, le tribunal peut disposer dans sa décision que l'une des deux Parties contractantes prenne en charge une part plus importante des frais ; cette répartition revêt un caractère contraignant pour les deux Parties contractantes.


Article 12

Entrée en vigueur et expiration


1. Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

2. L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans et restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des parties ne le dénonce par écrit par la voie diplomatique avec préavis d'un an.

3. A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

Fait à Tegucigalpa, le 28 avril 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Gilles Vidal

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

de la République du Honduras :

Reginaldo Panting,

Ministre du Commerce