J.O. 160 du 12 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11885
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Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route
NOR : EQUS0301068D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment les articles 131-35-1, 132-45 et R. 625-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 529 et suivants, et R. 49 et suivants ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ».
2° Il est ajouté un paragraphe 4 intitulé : « Paragraphe 4. - De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière », comprenant un article R. 131-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-11-1. - Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles .
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
« Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Du régime des peines
« Section I
« Dispositions générales
« Néant.
« Section II
« Des modes de personnalisation des peines
« Sous-sections I à III
« Néant.
« Sous-section IV
« Du sursis avec mise à l'épreuve
« Art. R. 132-45. - L'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue au second alinéa de l'article 131-35-1 est adressée au juge de l'application des peines ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de cette obligation. »
III. - A l'article R. 625-2 du code pénal, les mots : « le cas prévu par l'article 222-20 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 ».Article 2
I. - L'article R. 221-1 du code de la route est modifié comme suit :
Les premier et deuxième alinéas constituent un I, le troisième alinéa un II, le quatrième alinéa un III et le cinquième alinéa un IV.
Au début du II sont insérées les dispositions suivantes : « Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5, ».
Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 2° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 324-2 du code de la route, après les mots : « activité professionnelle » sont ajoutés les mots : « et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ».
III. - Le II de l'article R. 413-14 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article R. 49-3 et le deuxième alinéa de l'article R. 49-11 du code de procédure pénale sont respectivement complétés par les mots : « soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense ».
II. - Après l'article R. 49-13 du code de procédure pénale sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. R. 49-14. - L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.
« Art. R. 49-15. - L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.
« Art. R. 49-16. - Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.
« Art. R. 49-17. - La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Art. R. 49-18. - Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :
« Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
« Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public.
« En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
« En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public.
« Art. R. 49-19. - Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article , des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article . »
III. - Le 4° de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 susvisé relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor est complété par l'alinéa suivant :
« Les amendes forfaitaires émises pour des contraventions constatées en application de l'article L. 130-9 du code de la route, qui n'ont pas été payées et n'ont pas fait l'objet d'une requête en exonération dans le délai prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale, sont majorées. Les titres exécutoires sont signés par l'officier du ministère public du lieu de constatation de l'infraction, et transmis à chaque comptable principal du trésor dont dépend le domicile du contrevenant. »
Article 4
I. - Le I de l'article R. 211-5 du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie. »
II. - L'article R. 212-2 du code de la route est modifié comme suit :
Le IV devient le V ;
Après le III est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. - Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré. »
III. - Au chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, les articles R. 223-1 à R. 223-4 constituent une section I intitulée : « Principes généraux ».
IV. - Les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-1. - I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
« II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
« III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
« IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
« En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
« V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
« Art. R. 223-2. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
« Art. R. 223-3. - I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
« II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
« IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
« Art. R. 223-4. - I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
« II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
V. - Au chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, les articles R. 223-5 à R. 223-14 constituent une section II intitulée : « Des stages ».
VI. - L'article R. 223-5 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa constitue un I et le second un II. Au I, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » et à la fin de l'alinéa est ajouté le mot : « consécutifs ».
VII. - Les I et II de l'article R. 223-8 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu de stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
« II. - La délivrance de l'attestation de stage donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. La délivrance de l'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points. »
VIII. - L'article R. 223-14 du code de la route est abrogé.
IX. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, est remplacé par l'intitulé suivant : « Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation ».
X. - L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, est remplacé par l'intitulé suivant : « Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation ».
XI. - L'article R. 224-20 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-20. - Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
« Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »
XII. - L'article R. 413-5 du code de la route est modifié comme suit :
Au I, les mots : « Les élèves conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus » sont remplacés par les mots : « Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu ».
Le II est abrogé.
Le III devient le II et il est inséré, au II, après le mot : « arrêté », le mot : « conjoint ».
Le IV devient le III.
XIII. - Le III de l'article R. 413-14 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
« 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
« 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
« 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
« 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point. »Article 5
I. - Au I de l'article R. 212-4 du code de la route, les mots : « (art. 221-6) » sont remplacés par les mots : « (art. 221-6-1) » et les mots : « 222-19 et 222-20 » par les mots : « 222-19-1 et 222-20-1 ».
Le VI du même article est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots : « la preuve de l'état alcoolique, » sont insérés les mots : « conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, » et après les mots : « L. 234-8, » les mots : « L. 235-1, L. 235-3, » ;
Au cinquième alinéa, après les mots : « conduite d'un véhicule malgré la rétention, » sont insérés les mots : « l'invalidation, » et après les mots : « L. 221-2, » les mots : « L. 223-5 » ;
Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« - délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;
« - délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5). »
II. - Au II de l'article R. 221-1 du code de la route, les mots : « ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 » sont supprimés.
III. - L'article R. 317-29 du code de la route est abrogé.
IV. - L'article R. 322-16 du code de la route est abrogé.
V. - Au premier alinéa de l'article R. 322-18 du code de la route, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité ».
VI. - L'article R. 413-15 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413-15. - I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
« III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
« IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »Article 6
I. - L'article R. 234-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas constituent respectivement un I, un II, un III, un IV et un V ;
Au IV le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. - L'article R. 412-7 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa constitue un I ;
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
III. - Le 8° du II de l'article R. 417-10 du code de la route est abrogé.
IV. - L'article R. 417-11 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
« 1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
« 2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
« 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). »
Le III devient le II et le IV devient le III.Article 7
I. - Les dispositions des articles R. 212-2, R. 223-1, R. 223-4, R. 223-8 et R. 413-5 du code de la route issues du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2004.
II. - Pour les permis de conduire délivrés avant cette date, les dispositions de l'article R. 413-5 du code de la route s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret.Article 8
Le décret du 17 août 1995 susvisé portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article 7, l'article 13 et l'article 14 sont abrogés.
II. - Le 2° de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Carte professionnelle validée pour cinq ans lorsque le titulaire de l'autorisation qui exploite celle-ci personnellement est âgé de moins de soixante ans, pour deux ans s'il a entre soixante et soixante-seize ans et pour un an au-delà de soixante-seize ans, ou document justificatif d'une exploitation par un salarié ou un locataire. »Article 9
Les dispositions des III à V de l'article 1er, de l'article 2, du III de l'article 3 et des articles 4 à 8 du présent décret sont applicables à Mayotte.Article 10
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert