J.O. 159 du 11 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11835
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Décision n° 2003-343 du 1er juillet 2003 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie
NOR : CSAX0301343S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 94-335 du 7 juin 1994 complétée et modifiée autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et la convention conclue le 7 juin 1994 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal Calédonie n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif du pluralisme sur le plan local dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 1994/1995 à 2002 ainsi que les informations financières dont dispose le conseil pour l'année 2003 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.Article 2
Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Canal Calédonie, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Canal Calédonie et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier en vue de la reconduction :
- objet de la convention (art. 1er) ;
- composition, montant du capital de la société et forme juridique (art. 2) ;
- diffusion et commercialisation du service (art. 3 et 4) ;
- obligations générales et déontologiques (art. 5, 8, 9-1, 9-2) ;
- caractéristiques générales des programmes (art. 10) ;
- obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques (art. 11-1) et contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4) ;
- parrainage (art. 14) ;
- pénalités contractuelles (art. 25) ;
- réexamen de la convention (titre X).
II. - Points principaux de la convention en vigueur que la société Canal Calédonie souhaite voir réviser :
- objet de la convention (art. 1er) ;
- composition, montant du capital et forme juridique (art. 2) ;
- obligations générales et déontologiques (art. 9-2) ;
- engagements de diffusion et de production au titre des oeuvres cinématographiques (art. 11-1) et contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4) ;
- adaptation des modalités de contrôle (art. 21, 22 et 23).