J.O. 159 du 11 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11790

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Décret n° 2003-640 du 4 juillet 2003 modifiant le décret n° 71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole


NOR : AGRF0300905D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le livre VII du code rural, notamment l'article L. 723-47 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le décret no 71-550 du 21 juin 1971 modifié relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu l'avis du 31 janvier 2002 du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les trois premiers alinéas de l'article 2 du décret du 21 juin 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :

1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;

2° Une réserve générale composée d'une « part technique » dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une « part de gestion » dont le montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;

3° Une réserve de solidarité. »

Article 2


L'article 4 du décret du 21 juin 1971 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :

a) Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article 2, et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;

b) Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;

c) Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.

Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article 2, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article 2, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.

II. - Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail. »

Article 3


L'article 5 du décret du 21 juin 1971 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Il est créé au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un fonds de solidarité des crises agricoles géré par elle et destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole victimes de crises agricoles.

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural. »

Article 4


Il est inséré, après le e de l'article 7 du décret du 21 juin 1971 susvisé, un f ainsi rédigé :

« f) Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité. »

Article 5


Les dispositions des articles 3 et 11 et du dernier alinéa des articles 12 et 14 du décret du 21 juin 1971 susvisé sont abrogées.

Article 6


Il est ajouté au même décret un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert