J.O. 159 du 11 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11791

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-641 du 9 juillet 2003 fixant pour 2003 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles


NOR : AGRB0300142D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;

Vu l'article R.* 361-28 du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 19 décembre 2003,

Décrète :


Article 1


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2003 relatives aux contrats d'assurance ci-après définis qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :

1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;

2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;

3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.

Article 2


A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Cette subvention comprend un montant de base, auquel peut s'ajouter une majoration dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8.

Article 3


Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.

Article 4


Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R.* 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis aux 3° de l'article 1er ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.

Article 5


Le montant de base défini à l'article 3 est majoré lorsque les contrats visés aux 1° et 2° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

2,5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

7,5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 6


Le montant de base défini à l'article 3 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 7


Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 1° et 2° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

10 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 8


Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 9


Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.

Article 10


Les conditions de prise en charge des primes et cotisations des contrats définis à l'article 1er du présent décret sont fixées par un cahier des charges.

Sous réserve du respect de ce cahier des charges et après la réalisation des contrôles prévus par ce dernier, les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats.

Article 11


Le suivi et l'évaluation du développement de l'assurance des récoltes font l'objet d'un rapport annuel dont la réalisation est confiée à la Commission nationale des calamités agricoles.

Article 12


Les organismes d'assurance mentionnent sur les factures qu'ils adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine des subventions publiques venant en déduction de la prime.

Article 13


Les risques assurés par les contrats définis aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er seront exclus du bénéfice de l'indemnisation par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à partir du 1er janvier 2005 s'il est établi, au vu du bilan des contrats soumis à l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, que ces risques sont assurables.

Article 14


La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2003 relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er est assurée dans la limite d'un montant total maximum de 10 millions d'euros prélevé sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles et dans la limite des disponibilités de ce fonds.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert