J.O. 157 du 9 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11612

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Arrêté du 27 juin 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Centre national d'enseignement à distance


NOR : MENF0300925A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2003 portant création du comité technique paritaire central du Centre national d'enseignement à distance,

Arrêtent :


Article 1


Lorsqu'il est organisé, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels du Centre national d'enseignement à distance (CNED) afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'établissement, la date de cette consultation est fixée par le directeur général du CNED.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, en activité et exerçant leurs fonctions dans les services du CNED, les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de cet établissement, y compris les enseignants nommés au titre du réemploi et de la réadaptation, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ;

- les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du CNED et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération et des personnes rémunérées à la vacation.

Article 3


Le directeur général du CNED dresse la liste des électeurs.

Chacune de ces listes précise les nom, prénom(s) et affectation des personnels remplissant les conditions énumérées à l'article précédent.

Ces listes sont affichées dans les locaux des services, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations.

Le directeur général du CNED statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.

Ce second scrutin intervient à une date fixée par décision du directeur général du CNED.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur général du CNED (direction des ressources humaines, Téléport 2), 2, boulevard Nicéphore-Niepce, BP 80300, 86963 Futuroscope Chasseneuil Cedex, au plus tard à une date fixée par décision du directeur général du CNED.

Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés, dans les mêmes conditions, au plus tard à une date fixée par décision du directeur général du CNED.

La profession de foi est imprimée sur une feuille (recto ou recto verso, format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur blanche). Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.

L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.

Les bulletins de vote portant le nom de l'organisation syndicale et éventuellement son logo seront au format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur verte, impression recto seulement ; y figureront en outre la date du scrutin et l'objet de la consultation : « Consultation des personnels du CNED ».

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à une date fixée par décision du directeur général du CNED.

Article 7


Il est institué un bureau de vote spécial et un bureau de vote central auprès du directeur général du CNED et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque institut du CNED.

La direction générale, CNED-accueil, le service audiovisuel et l'école d'ingénierie de la formation à distance ainsi que les délégations CNED, hors France métropolitaine, sont rattachés au bureau de vote spécial institué auprès du directeur général du CNED.

L'annexe de Draguignan est rattachée au bureau de vote spécial institué auprès du directeur de l'institut de Vanves.

Le bureau de vote central et le bureau de vote spécial institués à la direction générale de l'établissement sont présidés par le directeur général du CNED ou son représentant.

Chaque bureau de vote spécial institué au sein des instituts du CNED est présidé par le directeur de l'institut ou son représentant.

Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Article 8


Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle, et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs en temps utile.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Article 9


Le vote par correspondance s'effectue par voie postale, dans les conditions suivantes :

Sont admis à voter par correspondance :

- les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

- les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, de longue maladie ou en congé de longue durée ;

- les agents en congé de maternité ;

- les agents en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle ;

- les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;

- les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ;

- les agents suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif ;

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation ;

Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'enveloppe no 3, expédiée par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 10


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les bureaux de vote dans les conditions suivantes :

- les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont mis à part :

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans l'enveloppe no 1.

Un procès-verbal est établi auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11


Chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre total de votants (urne et correspondance) à partir des listes d'émargement et transmet sans délai par fax ces résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement des votes, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.

Article 13


Les bureaux de vote établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote central centralise les résultats des bureaux de vote spéciaux.

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central du CNED.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.

Article 15


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire central du CNED et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles.

Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel.

Article 17


Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier