J.O. 154 du 5 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11441

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Arrêté du 26 juin 2003 portant extension de la convention collective régionale (Languedoc-Roussillon) des ouvriers du bâtiment conclue dans le cadre de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés)


NOR : SOCT0310897A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'avenants la complétant ;

Vu la convention collective régionale (Languedoc-Roussillon) du 28 janvier 2002 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 juin et 6 août 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), en ses séances du 20 mars 2003 et du 22 mai 2003,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'ancien décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de la convention collective régionale (Languedoc-Roussillon) du 28 janvier 2002, à l'exclusion :

- des mots : « congés de trente jours ouvrables quelle que soit la date d'entrée dans l'entreprise » figurant au troisième alinéa de l'article 3.1.1 (définition) de l'article 3.1 (règles particulières au contrat d'apprentissage) du titre III (apprentissage) comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un congé de trente jours ouvrables aux apprentis âgés de moins de vingt et un ans ;

- du premier paragraphe du b (résiliation) de l'article 3.1.5 (dispositions diverses) du titre III susvisé comme étant contraire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail aux termes duquel le contrat peut prendre fin à l'initiative du salarié en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé ;

- des mots : « réponse AN 10-08-98, article R. 116-14 du code du travail » figurant au deuxième paragraphe du d (indemnité de repas - trajets - sécurité) de l'article 3.1.5 précité comme faisant une référence inexacte à l'article R. 116-14 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 2.3 (majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et d'un jour férié) du titre II (clauses professionnelles) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires.

Le quatrième alinéa de l'article 2.3 précité du titre II est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail relatifs au chômage du 1er mai.

L'article 2.3.2 (travail exceptionnel du dimanche et un jour férié non indemnisé au titre de l'article 1.2 clauses générales) du titre II susvisé est étendu sous réserve qu'il soit recouru au travail du dimanche conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'article 2.4.2 (amiante) du titre II précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret no 96-98 du 7 février 1996, modifié par le décret no 2002-1528 du 24 décembre 2002 qui prévoit la signature, au plus tard le 31 décembre 2003, d'une convention ou d'un accord collectif de branche précisant le contenu de la formation des salariés susceptibles d'être exposés à l'amiante.

L'article 3.1.2 (modalités d'établissement du contrat) du titre III (apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-7 du code du travail.

Le deuxième alinéa du b (obligations du maître d'apprentissage) de l'article 3.1.4 (obligations réciproques) du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 234-6 du code du travail qui fixent le poids des charges maximales pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Le deuxième paragraphe du d (indemnité de repas - trajets - sécurité) de l'article 3.1.5 (dispositions diverses) du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 116-16 du code du travail aux termes duquel le centre de formation des apprentis prend en charge, sur une base forfaitaire, le coût de transport des apprentis.

Le premier tiret du quatrième paragraphe du f (fiche d'aptitude et examens médicaux) de l'article 3.1.5 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective régionale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective régionale.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de la convention collective régionale susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002-07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.