J.O. 154 du 5 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11403
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Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire)
NOR : SOCS0320503D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 242-8 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 323-11 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LE CONTENTIEUX DE L'INCAPACITÉ
Article 1
Les articles R. 143-1 à R. 143-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-1. - Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
« Art. R. 143-2. - Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion.
« Art. R. 143-3. - Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
« Art. R. 143-3-1. - Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau II annexé au présent livre.
« Art. R. 143-3-2. - La création de plusieurs formations de jugement au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable.
« Art. R. 143-3-3. - Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort.
« Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
« Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
« Art. R. 143-4. - Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
« Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
« Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
« Art. R. 143-4-1. - L'installation du président du tribunal, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
« Il est dressé procès-verbal de cette installation.
« Art. R. 143-5. - Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
« Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.
« Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
« En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
« Art. R. 143-5-1. - Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
« Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
« Art. R. 143-5-2. - La procédure de récusation d'un président d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'est pas magistrat honoraire ou d'un assesseur est soumise aux dispositions des articles 342 à 355 du nouveau code de procédure civile.
« Art. R. 143-5-3. - Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal. »Article 2
Les articles 143-6 à 143-14 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-6. - La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Art. R. 143-7. - Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
« Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
« Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles.
« La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.
« Art. R. 143-8. - Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
« Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
« Art. R. 143-9. - Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
« La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
« La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
« En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le tribunal ordonne :
« - soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
« - soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
« Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
« Art. R. 143-10. - Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
« Art. R. 143-11. - Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
« Art. R. 143-12. - Le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
« Art. R. 143-13. - Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
« Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
« Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
« Art. R. 143-14. - Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
« Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
« La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
« Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
« L'appel a un effet suspensif. »Article 3
Les articles R. 143-15 à R. 143-20 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-15. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent respectivement :
« 1° Des contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 242-5 et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des régimes autres qu'agricoles ;
« 2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'inaptitude au travail, à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu'agricoles ;
« 3° Des contestations en matière de législation sociale agricole :
« a) Mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 752-19 du code rural et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« b) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état et au degré d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, lorsqu'elle n'est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
« c) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
ainsi que des contestations prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail et à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ;
« 4° Des contestations prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail et à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants des régimes autres qu'agricoles.
« Art. R. 143-16. - Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé à Amiens.
« Art. R. 143-17. - Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit la prestation de serment des assesseurs.
« Au cours de leur réception, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».
« Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
« Art. R. 143-17-1. - L'installation du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des présidents de section et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège de la cour nationale, sous la présidence du premier président de la cour d'appel d'Amiens, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour d'appel.
« Il est dressé procès-verbal de cette installation.
« Art. R. 143-18. - Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
« Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
« Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
« Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
« En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
« Art. R. 143-18-1. - Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions.
« En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.
« Art. R. 143-19. - Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections.
« Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.
« Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.
« Art. R. 143-20. - Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont placés pour l'exercice de leurs fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président de la cour. »Article 4
Les articles R. 143-21, R. 143-24 et R. 143-25 à R. 143-30 du code de la sécurité sociale sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 143-21, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 242-5 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 », et au premier alinéa de ce même article , les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 452-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ».
II. - Le quatrième alinéa de l'article R. 143-24 est abrogé.
III. - Les articles R. 143-25 à R. 143-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-25. - Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister.
« Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.
« Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
« Art. R. 143-26. - Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat.
« Art. R. 143-27. - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction.
« Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
« Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
« Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
« Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
« Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
« Art. R. 143-28. - Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès-verbaux d'enquête et des rapports de consultation ou d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s'il s'agit d'un rapport médical.
« La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l'indication que la partie ou le médecin désigné dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites.
« Art. R. 143-29. - Le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. La notification prévue à l'alinéa précédent est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation.
« S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
« Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
« Art. R. 143-29-1. - A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
« Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
« Art. R. 143-29-2. - La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
« Art. R. 143-30. - L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier. »Article 5
Au deuxième alinéa de l'article R. 143-31, les mots : « aux articles R. 143-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 143-7 ».Article 6
L'article R. 143-34 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « une expertise ou un examen complémentaire est ordonné » sont remplacés par les mots : « une consultation ou une expertise est ordonnée » ;
II. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 ; ».Article 7
Il est ajouté au chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale une section V qui comprend les articles R. 143-35 à R. 143-42 ainsi rédigés :
« Section V
« Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
« Art. R. 143-35. - Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte un secrétariat général.
« Art. R. 143-36. - Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
« Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne.
« Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
« Art. R. 143-37. - Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un pour la section compétente pour la législation agricole.
« Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de l'agriculture ; il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A.
« Les secrétaires généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B.
« Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent, au moment de leur nomination, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la juridiction a son siège, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance à l'occasion de leur exercice.
« Art. R. 143-38. - Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.
« Il tient ce dernier informé de ses diligences.
« Art. R. 143-39. - Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;
« Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;
« Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;
« Il assiste les juges à l'audience ;
« Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.
« Art. R.143-40. - Selon les besoins du service, le secrétaire ou le secrétaire général peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 143-38 à R. 143-39. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu respectivement aux articles R. 143-36 et R. 143-37.
« Art. R. 143-41. - En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint.
« Art. R. 143-42. - Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
A la fin du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés.Article 9
Les articles R. 142-8, R. 142-13 et R. 142-14 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - L'article R. 142-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 142-8. - Les assesseurs prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
II. - L'article R. 142-13 est ainsi rédigé :
« Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
« La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
« Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable. »
III. - Au premier alinéa de l'article R. 142-14, les mots : « de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13 » sont remplacés par les mots : « de cette modification ».Article 10
Il est créé, au chapitre IV du titre IV du Livre Ier du code de la sécurité sociale, après la section II, une section II bis intitulée : « Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale », comprenant les articles R. 144-5-1 et R. 144-5-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 144-5-1. - Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
« Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
« Art. R. 144-5-2. - L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
« L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
« Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée. »Article 11
Au quatrième alinéa de l'article R. 144-6, les mots : « R. 143-10 » et « R. 143-28 » sont remplacés respectivement par les mots : « R. 143-13 » et « R. 143-27 ».Article 12
Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis intitulée « Rémunérations et indemnités », qui comporte les articles R. 144-7-1 à R. 144-7-6, ainsi rédigés :
« Art. R. 144-7-1. - Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
« Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
« Art. R. 144-7-2. - Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
« Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
« L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
« L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
« Art. R. 144-7-3. - Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
« Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
« Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
« Art. R. 144-7-4. - Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
« Art. R. 144-7-5. - Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
« Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
« Art. R. 144-7-6. - Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2. »Article 13
Il est inséré au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale une section VI, qui comporte l'article R. 144-9 ainsi rédigé.
« Section VI
« Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
« Art. R. 144-9. - Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
« Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée. »Article 14
Les articles R. 322-10-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - Au 3° de l'article R. 322-10-1, les mots : « de la commission régionale d'invalidité » sont remplacés par les mots : « d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ».
II. - Au c de l'article R. 322-10-2, les mots : « Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité » sont remplacés par les mots : « Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ».Article 15
Les articles R. 752-12, R. 752-14 et R. 752-15 du code de la sécurité sociale sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 752-12, les mots : « , des commissions d'invalidité et d'incapacité permanente et des commissions d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots « et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 752-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. »
III. - L'article R. 752-15 est modifié comme suit : « Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé (le reste sans changement) ».Article 16
Le code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre V du livre IV est rédigé ainsi qu'il suit :
« TITRE V
« LES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
« Chapitre Ier
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale
« Art. R. 451-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 451-2. - Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Chapitre II
« Le contentieux technique
« Section 1
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
« Art. R. 452-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixées par les articles R. 143-1 à R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 452-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Section 2
« La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail
« Art. R. 452-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par les articles R. 143-15 à R. 143-20 du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article R. 741-6, les mots : « des commissions de première instance de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les assesseurs des juridictions de sécurité sociale ».
III. - L'annexe intitulée : « membres des commissions de première instance de sécurité sociale » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Membres des tribunaux des juridictions de sécurité sociale.
« Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
« Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. »Article 17
I. - Le tableau I annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale est établi conformément aux indications du tableau I annexé au présent décret.
II. - Le tableau II annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale est établi conformément aux indications du tableau II annexé au présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Toutes les procédures en cours devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité à la date de publication du présent décret sont transférées, en l'état, aux tribunaux du contentieux de l'incapacité tels qu'institués par l'article 35 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les archives et minutes des secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité existant à la date de publication du présent décret sont transférées aux secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité tels qu'institués par l'article 35 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Toutes les procédures en cours devant les sections de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la date de publication du présent décret sont transférées à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail telle qu'instituée par l'article 35 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 et réparties par son président entre les sections prévues à l'article R. 143-15 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de renouveler aucun acte, formalité ou jugement intervenus antérieurement à cette date.
Les archives et minutes du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail existant à la date de publication du présent décret sont transférées au secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail telle qu'instituée par l'article 35 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002.Article 19
Les fonctions des membres désignés des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prennent fin à la date de publication du présent décret.Article 20
Sont abrogés :
- l'article R. 142-23, le dernier alinéa de l'article R. 142-24-3, les articles R. 143-32, R. 143-33, R. 711-22 du code de la sécurité sociale ;
- le décret no 89-854 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale ;
- le décret no 89-855 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours prévus par l'article L. 323-11, dernier alinéa, du code du travail.Article 21
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E 1
TABLEAU I
A N N E X E I
AU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale
I. - Régimes autres que le régime agricole
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2003 page 11403 à 11414
A N N E X E 2
TABLEAU I
Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale
II. - Régime agricole
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2003 page 11403 à 11414
A N N E X E 3
TABLEAU II
A N N E X E I I
AU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Siège et ressort des tribunaux
du contentieux de l'incapacité
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2003 page 11403 à 11414