J.O. 154 du 5 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11400

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Décret n° 2003-613 du 27 juin 2003 modifiant le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues


NOR : PRMG0370303D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995, no 97-996 du 23 octobre 1997 et no 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le 1 de l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre. »

Article 2


Il est ajouté à l'article 4 du même décret un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 3


L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa du a, les mots : « en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » sont supprimés.

2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission instituée par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

III. - Les activités professionnelles prises en compte au titre du troisième concours doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion administrative, financière ou comptable ou de la gestion des ressources humaines.

Pour l'accès aux corps dont les missions auront été précisées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles prises en compte peuvent avoir été exercées dans des domaines correspondant à ces missions.

IV. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours. »

Article 4


A l'article 7 du même décret, les mots : « Les candidats reçus aux concours interne et externe » sont remplacés par les mots : « Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4. »

Article 5


Dans l'annexe du même décret, les mots : « Décret no 71-374 du 14 mai 1971 modifié relatif au statut particulier des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « Décret no 68-478 du 29 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert