J.O. 153 du 4 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11344

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Arrêté du 17 juin 2003 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural


NOR : AGRF0301249A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) modifié ;

Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ;

Vu le décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural, Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2002 susvisé est complété ainsi :

« Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 EUR dans le marais desséché et de 121 EUR dans le marais mouillé. »

La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 2 est modifiée comme suit :

« Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones. »

Le septième alinéa de l'article 2 est supprimé.

Article 2


La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4 du même arrêté est modifiée ainsi :

« Les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis et à la chèvre (PBC), pour l'année en cours par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PBC. En zone défavorisée simple et piémont, les caprins retenus sont ceux déclarés sur le formulaire ICHN. »

Article 3


L'article 8 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le montant global des aides qui peuvent être accordées aux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de département en fonction des crédits disponibles.

« Un arrêté préfectoral départemental peut être pris afin de fixer un taux de réduction ou de majoration qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime calculée à chaque bénéficiaire, afin de respecter le montant maximum de crédits disponibles pour le département. Chaque département peut choisir de définir ces taux par sous-zones défavorisées départementales. Dans les départements d'outre-mer, le montant à l'hectare de surface cultivée peut être modulé par arrêté préfectoral. »

Article 4


L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit :

« Art. 9. - Aucun éleveur ne peut percevoir plus de 105 % de la prime de l'année précédente, sauf dans les cas suivants :

« - les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation en 2002 ou en 2003 ;

« - les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre 2001 et 2003 ;

« - les exploitations dont la surface agricole est située dans des communes classées en zone de handicap supérieur en 2003 par rapport à 2002 ;

« - en 2003, les exploitants situés dans la zone du marais poitevin. »

Article 5


L'article 10 du même arrêté est rédigé ainsi :

« Art. 10. - La date de la fin de gestion du paiement des indemnités au titre d'une année n est fixée au 31 mars de l'année n + 1. »

Article 6


L'article 11 du même arrêté est complété comme suit :

« Les communes citées en annexe sont classées en zone défavorisée simple, en zone de montagne sèche, en zone de montagne et en zone de haute montagne. »

Article 7


Le directeur du budget et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir



A N N E X E


Les communes ou parties de communes suivantes sont classées :

En zone défavorisée simple :

En Charente-Maritime : Saint-Xandre, Saint-Médard-d'Aunis, Le Gué-d'Alleré, La Laigne, Esnandes, Saint-Christophe ;

Dans les Deux-Sèvres : Niort ;

En Vendée : Longueville-sur-Mer, Le Bernard, Le Givre, La Jonchère, Curzon, Saint-Vincent-sur-Graon, Le Champ-Saint-Père, Rosnay, La Couture, Péault, Sainte-Gemme-la-Plaine, Nalliers, Mouzeuil-Saint-Martin, Auzay, Chaix, Fontenay-le-Comte, Fontaines, Montreuil, Nieul-sur-l'Autise, Oulmes, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Saint-Cyr-en-Talmondais.

En zone de montagne sèche :

Dans l'Aude : Le Mas-de-Jours, Fajac-en-Val, Villar-en-Val, Alaigne, Cassaignes, Couiza, Alet-les-Bains, Bouriège, Limoux-Vendemies, Villelongue-d'Aude, Campagne-sur-Aude, Fa, Rouvenac, Espéraza, Ladern-sur-Lauquet, Villebazy, Villeflour, Saint-Hilaire et Saint-Polycarpe.

En zone de montagne :

Dans l'Ain : Colomieu, Nattages et Parves ;

En Haute-Garonne : Ausseing, Belbèze-en-Comminges, Encausse-les-Thermes, Lahitère, Le Plan, Mauran, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montclar-de-Comminges, Montesquieu-Volvestre, Plagne, Saint-Michel, Seilhan, Saint-Christaud ;

Dans le Rhône : Limonest ;

Dans les Vosges : Moyenmoutier ;

Dans la Côte-d'Or : Blanot, Champeau-en-Morvan, Savilly et Villiers-en-Morvan ;

Dans la Nièvre : Alligny-en-Morvan, Brassy, Chalaux, Dun-les-Places, Gouloux, Marigny-l'Eglise, Montsauche-les-Settons, Moux, Ouroux et Saint-Agnan ;

En Saône-et-Loire : Barnay, Saint-Léger-sous-Beuvray et La Grande-Verrière ;

En Haute-Corse : Farinole et Patrimonio ;

En Isère : Saint-Pierre-de-Bressieux, Marnans, Saint-Vérand et Saint-Marcellin.

En zone de haute montagne :

En Corse-du-Sud : Casamaccioli, Albertacce, Palneca, Asco, Lozzi, Corscia, Ciamannacce, Zicavo, Cozzano ;

Dans les Pyrénées-Orientales : Prats-de-Mollo.