J.O. 152 du 3 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11247

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Décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles


NOR : MCCB0300405D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 juin 2001 et du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Toute vacance d'emploi de directeur régional des affaires culturelles constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre chargé de la culture.

Les nominations dans un emploi de directeur régional sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Article 2


Outre les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé, peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles, sous réserve de l'appréciation positive de la commission ministérielle de validation instituée en application de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, les membres des corps suivants :

- les conservateurs du patrimoine ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

- les conservateurs des bibliothèques ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

- les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détachés sur un statut d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans cet emploi.

Article 3


Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 4


L'emploi de directeur régional des affaires culturelles comporte six échelons.

La durée du temps des services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Article 5


Les fonctionnaires nommés par voie de détachement dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade qu'ils détenaient au jour de leur nomination ou dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.


Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux qui percevaient au moment de leur nomination, depuis au moins six mois, un traitement supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B conservent, à titre personnel, leur traitement, dans la limite de celui correspondant à la hors-échelle lettre C.

Article 6


Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont applicables ni à la nomination aux emplois de directeur régional des affaires culturelles ni au retrait de ces emplois.

Article 7


Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8


Les agents nommés en qualité de directeur régional des affaires culturelles antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions pour les durées suivantes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

- un an si la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2002 ;

- deux ans si la nomination est intervenue au cours de l'année 2002 ;

- trois ans si la nomination a eu lieu à compter du 1er janvier 2003.

A l'issue de cette période, ces agents pourront être renouvelés dans leurs fonctions pour une durée maximale de trois ans dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Article 9


Le décret no 78-956 du 13 septembre 1978 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles, modifié par le décret no 84-115 du 16 février 1984, est abrogé.

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 13 septembre 1978 susmentionné est remplacée par la référence au présent décret.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert