J.O. 152 du 3 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11238

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 juin 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP0300977A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié notamment par le décret no 2003-361 du 11 avril 2003 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités routes-bases aériennes, voies navigables-ports maritimes et mécaniciens-électriciens),

Arrêtent :


Article 1


Pour le concours externe de recrutement de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la session 2003, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé restent en vigueur sous réserve des modifications suivantes :

Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par :

« Le concours est organisé par domaine et comporte deux épreuves écrites d'admissibilité communes aux trois domaines et une troisième épreuve écrite propre à chaque domaine. L'épreuve orale et l'épreuve facultative sont communes aux trois domaines. »


Admissibilité


L'épreuve no 1 et l'épreuve no 2 sont inchangées.

L'épreuve no 3 (épreuve optionnelle) est la suivante :


Epreuve no 3

1. Domaine : aménagement et infrastructures terrestres

(ancienne spécialité : routes-bases aériennes)


Les candidats ont le choix entre trois options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription :

a) Etude d'un dossier technique se rapportant aux travaux publics (durée : cinq heures ; coefficient 6) ;

b) Etude d'un dossier technique se rapportant au bâtiment (durée : cinq heures ; coefficient 6).

A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail dans le domaine des travaux publics ou du bâtiment, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants :

- mécanique ;

- dessin ;

- technologie ;

- organisation et gestion de chantier.

Cette épreuve a pour objet de vérifier que les candidats possèdent le niveau de connaissance en matière de construction et de réalisation indispensable pour une bonne exécution des tâches à accomplir dans l'exercice des fonctions postulées ;

c) Physique (durée : quatre heures ; coefficient 6).

Cette épreuve comporte plusieurs exercices ou problèmes indépendants. Elle doit permettre de vérifier, d'une part, que les candidats sont capables de comprendre un problème de physique pratique, d'en analyser les données et de les résoudre de manière raisonnée et, d'autre part, de contrôler que ceux-ci possèdent le niveau indispensable de connaissances physiques pour traiter les problèmes qu'ils seront amenés à résoudre au cours de leur vie professionnelle.


2. Domaine : aménagement et infrastructures fluviales,

maritimes ou portuaires

(anciennes spécialités : voies navigables-ports maritimes,

mécaniciens-électriciens)


Les candidats ont le choix entre quatre options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription :

a) Etude d'un dossier technique se rapportant aux travaux publics (durée : cinq heures ; coefficient 6) ;

b) Etude d'un dossier technique se rapportant au bâtiment (durée : cinq heures ; coefficient 6). A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail dans le domaine des travaux publics ou du bâtiment, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants :

- mécanique ;

- dessin ;

- technologie ;

- organisation et gestion de chantier ;

c) Physique (durée : quatre heures ; coefficient 6).

Cette épreuve comporte plusieurs exercices ou problèmes indépendants. Elle doit permettre de vérifier, d'une part, que les candidats sont capables de comprendre un problème de physique pratique, d'en analyser les données et de les résoudre de manière raisonnée et, d'autre part, de contrôler que ceux-ci possèdent le niveau indispensable de connaissances physiques pour traiter les problèmes qu'ils seront amenés à résoudre au cours de leur vie professionnelle ;

d) Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé (durée : cinq heures ; coefficient 6).

A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail se rapportant à un système automatisé, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants :

- mécanique ;

- dessin ;

- technologie ;

- automatisme.

Cette épreuve doit permettre de vérifier que les candidats possèdent le niveau requis de connaissances en construction mécanique et en électrotechnique pour une bonne exécution des tâches à accomplir dans l'exercice des fonctions postulées.


3. Domaine : phares et balises et sécurité maritime

(ancienne spécialité : phares et balises)


a) Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé (durée : cinq heures ; coefficient 6).

Cette épreuve est de même nature, porte sur le même programme et vise le même objectif que celle prévue pour l'option d du domaine Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires.


Admission


L'épreuve no 4 et l'épreuve no 5 sont inchangées.

A l'article 2, les termes : « chacune des spécialités » sont remplacés par les termes : « chaque domaine ».

L'article 3 est complété comme suit :

« Le jury commun aux trois domaines est composé d'au moins sept membres. »

A l'article 6, les termes : « chacune des spécialités » sont remplacés par les termes : « chaque domaine » et le dernier alinéa est remplacé par :

« Une liste complémentaire, par domaine, est établie par le jury. »


Article 2


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

La conseillère d'administration de l'équipement,

M.-M. Bourgine

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural