J.O. 152 du 3 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11231
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Arrêté du 26 juin 2003 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres à la direction de la réforme budgétaire (service à compétence nationale ACCORD)
NOR : BUDJ0300001A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le décret no 2003-202 du 10 mars 2003 portant création d'une direction de la réforme budgétaire au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2002 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé ACCORD chargé de la définition et de la mise en place du système d'information relatif à la dépense de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 février 2002 portant nomination à un service à compétence nationale ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2003 portant organisation de la direction de la réforme budgétaire, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2003 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du budget annexe des Monnaies et médailles,
Arrête :
TITRE Ier
OBJET ET COMPOSITION
DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Article 1
Il est créé, au sein de la direction de la réforme budgétaire, une commission d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés passés par le service à compétence nationale ACCORD.Article 2
La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
- le directeur du SCN ACCORD ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- le chef de service de la direction de la réforme budgétaire ou son représentant ;
- le secrétaire général du SCN ACCORD ou son représentant ;
- trois responsables de la direction de la réforme budgétaire concernés par l'objet du marché :
- le chef de la mission de modernisation budgétaire ou son représentant ;
- le chef de la mission de modernisation comptable ou son représentant ;
- le directeur de projet, responsable des dépenses de personnel ou son représentant ;
- deux chefs de département du SCN ACCORD concernés par l'objet du marché :
- le chef du département fonctionnel ou son représentant ;
- le chef du département production ou son représentant ;
- huit représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui participent à l'élaboration des règles, des méthodes et des systèmes d'information budgétaires et comptables de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
- le chef du bureau 1 C de la direction du budget ou son représentant ;
- le chef du bureau 1 E de la direction du budget ou son représentant ;
- le responsable du bureau 3 B de la direction générale de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le responsable du bureau 3 E de la direction générale de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le sous-directeur chargé de la cinquième sous-direction de la direction générale de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le fondé de pouvoir de l'agence comptable centrale du Trésor ou son représentant ;
- le responsable de la chaîne de la dépense à la direction de la réforme budgétaire ou son représentant ;
- l'ingénieur en chef des mines, chargé de mission auprès du directeur de la réforme budgétaire, ou son représentant.
b) Avec voix consultative :
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, qui participe à l'élaboration des règles, des méthodes et des systèmes d'information budgétaires et comptables de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, désigné par le président de la commission.
TITRE II
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Article 3
Le président de la commission vérifie, en début de réunion, si les règles de convocation et de quorum ont été respectées.
La commission ne peut valablement siéger que si plus de la moitié des membres à voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.Article 4
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général du SCN ACCORD. Le secrétaire général établit les convocations aux réunions de la commission et les adresse à ses membres par écrit au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. Le secrétaire général établit par écrit le procès-verbal de chacune des séances.Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réforme budgétaire,
F. Mordacq