J.O. 151 du 2 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11122
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Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
NOR : DOMB0300012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ratifiée par la loi no 97-1270 du 29 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret no 87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d'un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 2003 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 février 2003 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003,
Décrète :
Section 1
Assurés
Article 1
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée qui, à la date à laquelle elles y ont établi leur résidence, relevaient d'un régime de retraite de base autre que celui visé à l'article 5 précité, peuvent demeurer affiliées à ce dernier dans la limite d'une durée de trois ans à compter de cette date, renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés seront affiliés au régime de retraite de base visé à l'article 5 de l'ordonnance précitée.
Section 2
Ouverture du droit à pension de vieillesse
Article 2
L'âge de l'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à soixante ans.
Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à :
Cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004 et 2005 ;
Cinquante-six ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;
Cinquante-sept ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;
Cinquante-huit ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;
Cinquante-neuf ans pour les pensions prenant effet en 2009.Article 3
Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.Article 4
Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire par période de deux ans d'éducation.
Pour l'application du présent article , est présumé élevé par la titulaire de la pension de l'enfant à sa charge ou à celle de son conjoint ou de son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.
Section 3
Inaptitude
Article 5
I. - En application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein à compter de l'âge de soixante ans.
II. - Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions liquidées au titre de l'inaptitude prenant effet en 2003, 2004 et 2005, l'âge d'ouverture du droit est fixé à cinquante ans. A partir de 2006, l'âge d'ouverture des droits augmente d'un an chaque année jusqu'à l'âge de soixante ans.Article 6
Le taux d'incapacité de travail, prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisé, est fixé à 50 %. L'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
A l'appui de la demande de prestation formulée au titre de l'inaptitude au travail est produit un rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport médical est accompagné des renseignements fournis par l'assuré à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot : « confidentiel », précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin chargé du contrôle médical de la caisse de prévoyance de Mayotte. Elle sera adressée aux services administratifs et transmise fermée au médecin.
Section 4
Règles de liquidation des pensions
Article 7
I. - Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, 2004 et 2005, le nombre d'années mentionné au I du présent article est de cinq années. A compter de 2006, le nombre d'années est augmenté d'un an tous les deux ans jusqu'en 2009 puis d'une année par an après cette date.Article 8
Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.Article 9
Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
I. - Les assurés devront justifier de 160 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein est de 64 trimestres, puis, chaque année, cette durée est augmentée de quatre trimestres supplémentaires pour atteindre 160 trimestres.Article 10
I. - Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9, les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge requis pour l'obtention du taux plein par les assurés est de :
Soixante ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;
Soixante et un ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;
Soixante-deux ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;
Soixante-trois ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;
Soixante-quatre ans pour les pensions prenant effet en 2009.Article 11
Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de durée d'assurance prévues au I et au II de l'article 9 du présent décret, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration. Ce coefficient est fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge de liquidation de la pension et l'âge requis pour l'obtention du taux plein, soit du nombre de trimestres manquants pour l'obtention dudit taux ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, la minoration à appliquer au taux plein est 2,5 %.Article 12
Les termes durée et périodes d'assurance figurant aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée désignent :
1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ;
2° La majoration de durée d'assurance pour enfants.Article 13
La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.
Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.Article 14
L'arrêté de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de la sécurité sociale et du budget.Article 15
Le minimum mensuel visé à l'article 14 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein telles que définies aux articles 9 et 10 du présent décret. Il correspond à 50 % du salaire minimum garanti mensuel en vigueur à Mayotte.Article 16
Pour l'application du I de l'article 21 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les pensions sont liquidées à nouveau en appliquant les règles des sections 2, 3 et 4 du présent décret prévues pour les pensions prenant effet en 2003 dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré.
Section 5
Droit à pension de réversion
Article 17
La pension de réversion prévue à la section 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé ou disparu. Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1° A atteint l'âge de cinquante-cinq ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2010.
Pour les pensions de réversion prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'accès est fixé à :
Cinquante ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2003, 2004 et 2005 ;
Cinquante et un ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2006 ;
Cinquante-deux ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2007 ;
Cinquante-trois ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2008 ;
Cinquante-quatre ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2009 ;
2° Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3° Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Ces ressources sont appréciées sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Dans le cas contraire, ce montant est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
Les pensions de réversion sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance précitée.Article 18
La pension de réversion prévue à l'article précédent peut être cumulée avec un ou plusieurs avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié et qui a servi de base au calcul de la pension de réversion. Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum susceptible d'être versé au titre d'une pension de vieillesse du régime de retraite créé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence.
L'application des limites prévues au premier alinéa du présent article ne peut conduire à verser une pension de réversion supérieure à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.Article 19
La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans.
Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.Article 20
Le pourcentage prévu à l'article 18 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égal à 27 %.
Section 6
Financement
Article 21
Le plafond mentionné à l'article 19-II de la section 1 du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 825 EUR par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de trois points.
Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er janvier 2003.
Section 7
Allocation spéciale pour les personnes âgées
Article 22
Le droit à l'allocation spéciale pour les personnes âgées est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée résidant depuis au moins un an à Mayotte.
Les personnes de nationalité étrangère visées à l'article 31 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée devront avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour pendant une durée au moins égale à quinze ans.Article 23
I. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.
II. - Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :
Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;
Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;
Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;
Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;
Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.
III. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.Article 24
Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 EUR et à 1,8 fois ce montant pour un couple.
Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.
Le plafond de ressources est revalorisé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, du budget et de l'outre-mer en fonction notamment de l'évolution des prix.Article 25
Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 1 800 EUR pour une personne seule. Pour un couple, le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.
Le montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est revalorisé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, du budget et de l'outre-mer en fonction notamment de l'évolution des prix.Article 26
Pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les ressources sont appréciées en tenant compte des salaires ou revenus professionnels soumis à cotisations sociales, des autres revenus appréciés comme en matière fiscale, des avantages de vieillesse résultant d'un droit personnel ou dérivé, quelle que soit leur dénomination, servis par un régime obligatoire de sécurité sociale.
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale.Article 27
Pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par la caisse de prévoyance sociale à laquelle elle sera adressée.Article 28
L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.Article 29
L'allocation spéciale pour les personnes âgées est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
Toutefois, elle l'est dans la limite de 90 % de son montant lorsque la cession ou la saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire.Article 30
Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum.Article 31
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert