J.O. 150 du 1 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-583 du 26 juin 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le soutien logistique mutuel, signé à Londres le 25 novembre 1999 (1)


NOR : MAEJ0330051D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 52-1178 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le soutien logistique mutuel, signé à Londres le 25 novembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 août 2000.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT LE SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après désignés « les Parties »,

Désirant faire progresser la rationalisation, la disponibilité opérationnelle et l'efficacité de leurs forces armées respectives au moyen d'une coopération logistique accrue ;

Désirant définir les termes et les conditions de base pour la fourniture de soutien, de services et d'approvisionnements logistiques mutuels ;

Se référant à la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


La présent Accord a pour objet l'acquisition et le transfert de soutien, approvisionnements et services logistiques dans le domaine de la défense. Il établit les conditions de base pour la fourniture de soutien, d'approvisionnements et de services logistiques mutuels. Il n'affecte pas les dispositions spéciales relatives au soutien logistique prises dans le cadre d'engagements particuliers existants et non contraires au présent Accord.


Article 2


Le présent Accord s'applique aux forces armées des Parties, où que ces forces se trouvent dans le monde, tant à des fins opérationnelles que non opérationnelles.


Article 3


1. Le présent Accord couvre l'acquisition et le transfert de nourriture, cantonnement, hébergement temporaire et transitoire, transport de personnel et de matériel et services connexes, essences, huiles et lubrifiants, habillement, services de transmissions, services médicaux, munitions, soutien des opérations de la base (et travaux mineurs s'y rapportant), services de stockage, utilisation temporaire d'installations, services d'entraînement des forces, pièces de rechange et composants communs, et services de réparation et d'entretien.

2. L'acquisition et le transfert de soutien, approvisionnements et services logistiques définis à l'alinéa 1 du présent article sont autorisés par l'une des Parties après la présentation d'une demande de l'autre Partie. Les demandes de soutien logistique sont introduites auprès du personnel autorisé à les accepter, et sont réalisées, conformément aux procédures spécifiées à l'article 4 du présent Accord, au moyen d'un formulaire de commande agréé.


Article 4


1. Le présent Accord est complété par un arrangement technique et, si besoin, par des arrangements administratifs ultérieurs conclus entre le Ministre de la défense de la République française et le Secrétaire d'Etat à la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conformément au présent Accord.

2. L'arrangement technique est le principal arrangement de mise en oeuvre du présent Accord. Il établit les modalités, conditions et procédures qui s'appliquent à la fourniture réciproque de soutien, d'approvisionnements et de services logistiques. Il précise en particulier la forme des commandes et inclut les coordonnées du personnel autorisé à émettre et à accepter les commandes, et à négocier et conclure les arrangements administratifs, ainsi que la liste des autres points de contact utiles.

3. Des arrangements administratifs complémentaires sont élaborés, le cas échéant, pour établir d'autres dispositions plus précises, soit pour le soutien réciproque de routine, soit lorsque la portée ou la complexité du soutien, des approvisionnements, des services ou des événements logistiques requiert des procédures spécifiques au-delà de celles déjà contenues dans le présent Accord et l'arrangement technique.


Article 5


1. Chaque Partie s'engage à faire tous les efforts possibles, compatibles avec ses priorités et intérêts nationaux, non seulement en temps de paix, mais aussi en période de crise ou d'hostilités ouvertes, pour satisfaire aux demandes de l'autre Partie relatives au soutien, aux approvisionnements et aux services logistiques.

2. Chaque Partie ne requiert le soutien logistique de l'autre Partie que si elle n'est pas en mesure d'obtenir un tel soutien par ses circuits d'achats militaires à l'étranger ou sur ses ressources locales propres.

3. Les soutien, approvisionnements ou services logistiques fournis dans le cadre du présent Accord ne doivent être transférés en aucune façon, ni temporairement, ni de façon permanente, à d'autres forces armées que celles de la Partie bénéficiaire sans l'accord préalable écrit de la Partie prestataire.


Article 6


1. Pour l'acquisition ou le transfert de soutien, approvisionnements et services logistiques non fournis à titre gratuit, les Parties peuvent négocier le paiement, soit en numéraire, soit en nature, soit par paiement de valeur égale à définir uniquement en termes monétaires. Les conditions dans lesquelles ces différents types de transaction peuvent intervenir, de même que le détail des principes de tarification et de gestion financière applicables à ces transactions, sont spécifiées dans l'arrangement technique mentionné à l'article 4 du présent Accord.

2. Dans tous les cas, le prix du matériel et des services fournis à la Partie requérante est fixé par la Partie prestataire conformément au catalogue des tarifs applicable à ses propres forces. Cette évaluation intègre tous les coûts pertinents prévus par les lois, réglementations, procédures nationales et les arrangements applicables, le cas échéant. Si nécessaire, une information préalable sur le coût de la prestation demandée peut être obtenue par consultation entre les Parties. Les paiements relatifs aux transactions financièrement remboursables sont effectués dans la devise de la Partie prestataire.


Article 7


1. Les dispositions pertinentes des accords en matière d'allégements fiscaux ou douaniers liant les Parties s'appliquent au soutien, aux approvisionnements, aux services logistiques et au matériel transférés conformément à cet accord.

2. Les Parties coopèrent afin de se fournir la documentation nécessaire leur permettant de bénéficier des allégements fiscaux ou douaniers accordés le cas échéant par les lois et règlements applicables dans l'Etat sur le territoire duquel sont réalisés l'acquisition ou le transfert de soutien, approvisionnements et services logistiques.


Article 8


1. Lorsque le transfert de soutien, approvisionnements et services logistiques est réalisé dans la zone du traité de l'Atlantique Nord ou dans la zone du Partenariat pour la Paix, les dispositions de l'article VIII de la convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (ci-après, « la Convention de Londres »), s'appliquent intégralement entre les Parties. Par zone du traité de l'Atlantique Nord, il faut entendre la zone définie à l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949. Par zone du Partenariat pour la Paix, il faut entendre le territoire des Etats Parties à la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, faite à Bruxelles le 19 juin 1995, qui ne sont pas parties à la Convention de Londres. Dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes du présent article .

2. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité qu'elle pourrait engager à l'encontre de l'autre Partie pour les blessures, y compris pour des blessures ayant entraîné la mort, subies par son personnel, pour les pertes ou dommages matériels concernant des biens appartenant à ladite Partie ou à son personnel, causés par tout acte ou négligence survenus dans l'accomplissement de fonctions officielles liées au présent Accord.

3. Chaque Partie est responsable du règlement des demandes d'indemnités émanant d'un tiers et résultant de tout acte ou négligence de ladite Partie ou de son personnel, qui causerait des blessures, la mort, des pertes ou dommages dans l'accomplissement de fonctions officielles liées à la mise en oeuvre du présent Accord. En cas de responsabilité conjointe des Parties pour un acte qui causerait des blessures, la mort, des pertes ou dommages, ou s'il n'est pas possible de déterminer la responsabilité propre à chacune des Parties, la charge du règlement des demandes d'indemnités est partagée entre elles à parts égales. Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche, l'établissement et la production des preuves concernant ces demandes d'indemnité.

4. Lorsque les Parties décident par entente mutuelle et en raison d'une demande d'indemnité que le dommage, la perte, la blessure ou le décès résulte d'un acte imprudent, d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave d'une seule des Parties ou de son personnel, les coûts découlant de toute responsabilité concernant cette demande d'indemnité sont entièrement supportés par ladite Partie.


Article 9


Tout échange ou production d'information ou de matériel classifié intervenant dans le cadre du présent Accord doit respecter les règles d'utilisation, de transmission, de stockage, de manutention et de garde contenus dans l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le domaine de la protection des informations classifiées relatives à la défense, en date du 16 septembre 1994.


Article 10


Les Parties s'efforcent de régler par consultations entre elles tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord.


Article 11


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le jour de la réception de la dernière des notifications.

2. Il peut être dénoncé par chacune des Parties après un préavis écrit de six mois.

3. En cas de dénonciation du présent Accord, chaque Partie demeure liée par les engagements financiers qu'elle aurait pris en vertu du présent Accord et non honorés préalablement à sa dénonciation.

4. Chaque Partie peut à tout moment demander la modification ou la révision du présent Accord. Au cas où une telle demande serait faite, les Parties entameraient rapidement des négociations. Toute modification ou révision du présent Accord convenue entre les Parties prendra effet à la date de sa confirmation par échange de notes.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres, le 25 novembre 1999, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Alain Richard,

Ministre de la défense

Pour le Gouvernement

du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord :

Geoffrey Hoon