J.O. 150 du 1 juillet 2003
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Décision n° 2003-333 du 17 juin 2003 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Ouest Communication
NOR : CSAX0301333S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 99-377 du 19 juillet 1999 autorisant la société Ouest Communication à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne) et la convention conclue le 19 juillet 1999 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II de l'article susvisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de Télé 102 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 2000 à 2002 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Ouest Communication puisse faire l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Ouest Communication sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.Article 2
Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Ouest Communication, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Ouest Communication et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction
Aménagement des nouvelles dispositions relatives aux obligations générales concernant la protection de l'enfance et de l'adolescence.
Intégration des nouvelles dispositions réglementaires.
II. - Points principaux de la convention en vigueur
que la société Ouest Communication souhaite voir révisés
Volume horaire hebdomadaire minimum du programme local en première diffusion.
Diffusion d'émissions de téléachat.