J.O. 146 du 26 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10749

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Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts


NOR : AGRA0301149D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret no 2000-773 du 1er août 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2


Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.

Article 3


Ce grade comporte neuf échelons. Le temps de séjour est d'une durée d'un an six mois dans les 1er et 2e échelons, d'une durée moyenne de deux ans et d'une durée minimale d'un an six mois dans les échelons suivants.

Article 4


Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités territoriales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.


TITRE II

RECRUTEMENT


Article 5


Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :

a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens et aux techniciens principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts classés dans le grade de chef technicien depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste et ayant atteint le 4e échelon de ce grade à cette même date.

Les services accomplis en position de détachement par un technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts dans le deuxième grade ou le troisième grade du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis dans le grade similaire du corps des techniciens supérieurs forestiers pour satisfaire la condition d'ancienneté exigée au présent article . Il en va de même pour les services accomplis par un technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture en position de détachement à l'Office national des forêts.

Article 6


Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

Article 7


Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 146 du 26/06/2003 page 10749 à 10751



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 146 du 26/06/2003 page 10749 à 10751


Article 8


Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 9


Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des cadres techniques de l'office.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 10


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des cadres techniques depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés.

Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 11


Au titre de la constitution initiale du corps des cadres techniques, sont intégrés dans ce corps à compter de la publication du présent décret les chefs techniciens ayant atteint le 7e ou le 8e échelon de leur grade au plus tard le 31 décembre 2002 et exerçant des fonctions du niveau du corps des cadres techniques à la date d'effet du présent décret.

Article 12


Par dérogation à l'article 5 du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2006, la proportion des emplois à pourvoir dans le corps des cadres techniques est la suivante :

a) Pour 40 % par concours interne ;

b) Pour 60 % par inscription sur une liste d'aptitude.

Article 13


Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 12 du présent décret les chefs techniciens classés dans ce grade au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude.

Article 14


Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

Article 15


La commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des cadres techniques du même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert