J.O. 145 du 25 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10668

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Arrêté du 10 juin 2003 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture


NOR : AGRB0300590A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code rural, et notamment le titre IV du livre III (nouveau) ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, modifié notamment par les arrêtés du 31 décembre 1993 et du 10 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1985 modifié relatif aux prêts aux productions végétales spéciales ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1985 modifié relatif aux prêts spéciaux d'élevage,

Arrêtent :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R.* 361-41 à R.* 361-50 relatifs aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux de bonification de 1,5 point.

Le taux nomimal des prêts de chaque établissement de crédit est égal à un taux de référence diminué du taux de bonification. Ce taux de référence est défini dans une convention entre l'Etat et l'établissement concerné. »

Article 2


L'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les prêts destinés à financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vigne et d'autres cultures pérennes, de construction et de modernisation de serres visés à l'article R.* 347-8 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis, pendant une période de neuf ans, d'un taux d'intérêt de 4 %. »

Article 3


Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant une période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. »

Article 4


Les présentes dispositions sont applicables pour les prêts consentis à compter du 1er mai 2003.

Article 5


Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice des affaires financières au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert