J.O. 144 du 24 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10586

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Décision n° 2003-275 du 27 mai 2003 prononçant une sanction à l'encontre de la société Universal Studios Channels France (13e Rue)


NOR : CSAX0301275S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Universal Studios Channels France pour le service de télévision 13e Rue, d'autre part ;

Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société Universal Studios Channels France en demeure de se conformer aux stipulations des articles 18 et 19 de la convention susvisée ;

Vu la délibération du 23 juillet 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Universal Studios Channels France après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2001 par le service de télévision 13e Rue pourraient ne pas être conformes aux règles en vigueur ;

Vu les observations écrites présentées le 16 septembre 2002 par la société Universal Studios Channels France en réponse à l'engagement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société Universal Studios Channels France le 8 avril 2003 ;

Après avoir entendu le 14 mai 2003 les représentants de la société Universal Studios Channels France ;

Considérant que conformément à l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 susvisé, qui renvoie à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention que la société Universal Studios Channels France a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service 13e Rue « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, et notamment l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ; que l'obligation de respecter les quotas précités résulte également des stipulations de l'article 18 de la convention conclue entre le CSA et Universal Studios Channels France ;

Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française lors de l'exercice 2001 par 13e Rue s'est élevée respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, à 46 % et 26 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles ;

Considérant que la société Universal Studios Channels France a ainsi méconnu l'article 18 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;

Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par la société de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ; [...] 3° en cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention déjà sanctionnée sur le fondement du 1° ou du 2° du présent article , [...] une sanction pécuniaire dont le montant, fixé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, ne pourra dépasser 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, ou réduire la durée de la convention dans la limite d'une année » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 EUR ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Universal Studios Channels France, éditrice du service de télévision 13e Rue, versera au Trésor la somme de 50 000 EUR.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Universal Studios Channels France, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis