J.O. 144 du 24 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10583

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Décision n° 2003-271 du 27 mai 2003 prononçant une sanction à l'encontre de la société ABsat (Action)


NOR : CSAX0301271S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société ABsat pour le service de télévision Action, d'autre part ;

Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société ABsat en demeure de se conformer aux stipulations des articles 17 et 18 de la convention susvisée ;

Vu la délibération du 23 juillet 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société ABsat après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2001 par le service de télévision Action pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société ABsat le 10 avril 2003 ;

Après avoir entendu le 29 avril 2003 les représentants de la société ABsat ;

Considérant en premier lieu que conformément aux articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 susvisés, qui renvoie à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention susvisée que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Action, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et notamment l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ;

Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que les propositions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2001 par Action ont atteint respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, 20 % et 10 % ;

Considérant que la société ABsat a ainsi méconnu l'article 18 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;

Considérant en deuxième lieu que conformément à l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 susvisé, qui renvoie à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Action, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles et notamment l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ; que l'obligation de respecter le quota précité résulte également des stipulations de l'article 17 de la convention conclue entre le CSA et ABsat pour le service Action ;

Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes lors de l'exercice 2001 par Action s'est élevée, sur l'ensemble de sa programmation, à 43 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles ;

Considérant que la société ABsat a ainsi méconnu l'article 17 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;

Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 26 de la convention susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par la société de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ; 2° [la suspension de] la distribution par câble du service ou d'une partie de son programme pour une durée d'un mois au plus ; 3° en cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention déjà sanctionnée sur le fondement du 1° ou du 2° du présent article , [...] une sanction pécuniaire dont le montant, fixé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, ne pourra dépasser 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, ou réduire la durée de la convention dans la limite d'une année » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société, il y a lieu de lui infliger, faute pour elle d'avoir respecté le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes, une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 EUR ;

Considérant qu'eu égard à l'impossibilité de prononcer une sanction administrative de caractère pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, il y a lieu, faute pour la société d'avoir respecté les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques, de suspendre la diffusion de cette catégorie de programme sur Action ; que dans les circonstances de l'espèce la société ABsat ne devra pas diffuser sur l'antenne d'Action d'oeuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française durant une période de deux semaines avant la fin de l'année 2003 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société ABsat, éditrice du service de télévision Action, pour n'avoir pas respecté le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes, versera au Trésor la somme de 30 000 EUR.

Article 2


La société ABsat, éditrice du service de télévision Action, pour n'avoir pas respecté les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques, ne diffusera aucune oeuvre cinématographique autre qu'européenne ou d'expression originale française sur l'antenne de ce service durant une période de deux semaines avant la fin de l'année 2003.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société ABsat, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis