J.O. 143 du 22 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10521
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Décret n° 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à l'Office national des forêts et modifiant le code forestier
NOR : AGRF0300906D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code forestier, notamment le livre Ier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.** 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 121-6. - Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
« - les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
« - la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
« - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
« - l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
« - la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
« - la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.** 321-14 ;
« - la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
« - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
« L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. »
II. - Il est ajouté, après l'article R.* 121-6, un article R.* 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 121-6-1. - Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
« Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.** 123-1.
« L'agent comptable de l'office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
« L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques.
« La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de :
« - un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ;
« - deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ;
« - trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative.
« La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques.
« Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative :
« - l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ;
« - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi. »Article 2
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.** 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-1. - Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
« - un représentant du Premier ministre ;
« - deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
« - trois représentants du ministre chargé des forêts ;
« - trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
« - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« - un représentant du ministre de l'intérieur ;
« - quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
« - un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
« - deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
« - quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
« - un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
« - trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
« Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
« Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-trois ans au moment de leur désignation. »
II. - L'article R.** 122-2 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration autres que les membres représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent. »
Au quatrième alinéa, les mots : « des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement ».
III. - L'article R.** 122-6 est modifié ainsi qu'il suit :
Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ; ».
Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ; ».
IV. - L'article R.** 122-8 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R.** 122-6 » sont remplacés par les mots : « prévues aux 5° et 6° de l'article R.** 122-6 » et les mots : « transmission des délibérations aux ministres » sont remplacés par les mots : « réception des délibérations par les ministres ». Cet alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.* 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999. »
Au dernier alinéa, les mots : « transmission des délibérations aux ministres » sont remplacés par les mots : « réception des délibérations par les ministres ».
V. - L'article R. 122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-17. - Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service.
« Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général. »
VI. - L'article R. 122-19 est abrogé.
VII. - A l'article R. 122-20, les mots : « direction régionale de l'office » sont remplacés par les mots : « région administrative ».
VIII. - L'article R. 122-21 est abrogé.
IX. - L'article R. 122-24 est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la première phrase, les mots : « dont les ingénieurs et agents assermentés font usage » sont remplacés par les mots : « dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général ».Article 3
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.** 123-10 est modifié ainsi qu'il suit :
Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de l'office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat. »
II. - A l'article R.** 123-11, les mots : « par décision du ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « par décision du conseil d'administration ».
III. - L'article R.** 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 123-12. - L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962.
« Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6.
« Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat. »
IV. - A l'article R.** 123-14, les mots : « décret no 64-486 du 28 mai 1964 » sont remplacés par les mots : « décret no 92-681 du 20 juillet 1992 ».
V. - L'article R.** 123-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 123-15. - L'office gère librement sa trésorerie.
« Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office. »Article 4
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.** 124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 124-1. - Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2. »
II. - L'article R.** 124-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 124-2. - Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.* 134-3, L. 144-3 et R.* 144-5. »
Article 5
Les chapitres VII et VIII du titre III du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Dans la sous-section 2 de la section II du chapitre VII, il est créé, après l'article R. 137-14, un article R. 137-14-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 137-14-1. - Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvocynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement.
« Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement. »
II. - A l'article R. 137-20, les mots : « au directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « à l'Office national des forêts ».
III. - Aux articles R. 137-21 et R. 137-24, les mots : « de la loi no 64-696 du 10 juillet 1964 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement ».
IV. - A l'article R. 138-1, les mots : « l'ingénieur, chef de subdivision de » sont supprimés.
V. - A l'article R. 138-4, les mots : « l'ingénieur, chef de subdivision de » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article R. 138-4 est abrogé.
VI. - A l'article R.* 138-5, les mots : « les ingénieurs en service à l'Office national des forêts font » sont remplacés par les mots : « l'Office national des forêts fait ».
VII. - L'article R.** 138-7 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10 000 F » sont remplacés par les mots : « l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » et les mots : « du directeur régional » sont supprimés.
VIII. - A l'article R.** 138-9, les mots : « il y a lieu à une amende de 30 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 10 000 F » sont remplacés par les mots : « sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués ».
IX. - A l'article R.** 138-10, les mots : « au bureau de l'ingénieur chef de subdivision » sont supprimés.
X. - L'article R. 138-11 est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « l'ingénieur, chef de subdivision de » sont supprimés.
XI. - L'article R.** 138-14 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à huit jours » et, au deuxième alinéa, les mots : « l'ingénieur en service à » sont supprimés.
XII. - L'article R.** 138-16 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « les ingénieurs en service à » sont supprimés.
XIII. - L'article R. 138-18 est modifié ainsi qu'il suit :
Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « l'ingénieur, chef de centre de » sont supprimés.
XIV. - L'article R.** 138-19 est modifié ainsi qu'il suit :
Au dernier alinéa, les mots : « à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2 500 F ni supérieure à 10 000 F » sont remplacés par les mots : « à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
XV. - L'article R. 138-21 est modifié ainsi qu'il suit :
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager. »
XVI. - A l'article R. 138-23, les mots : « et du directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « et du représentant habilité de l'Office national des forêts ».Article 6
Les chapitres Ier, V, VI, VII et VIII du titre IV du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 141-2, les mots : « du directeur régional » sont supprimés, les mots : « la soumission de la propriété en cause au régime forestier » sont remplacés par les mots : « l'application du régime forestier à la propriété en cause » et les mots : « Le directeur régional de l'office » sont remplacés par les mots : « L'office ».
II. - A l'article R. 141-3, au deuxième alinéa, les mots : « l'ingénieur de » sont supprimés.
III. - A l'article R. 141-4, les mots : « le directeur régional de » sont supprimés.
IV. - A l'article R. 141-6, les mots : « de l'article L. 122-23 (1°) du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales ».
V. - L'article R.* 145-1 est abrogé.
VI. - A l'article R. 145-2, au premier alinéa, les mots : « l'ingénieur chef de centre de » sont supprimés.
VII. - L'article R. 146-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 146-2. - Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier. »
VIII. - Aux articles R. 146-4 et R. 147-1, les mots : « du directeur régional » sont supprimés.
IX. - A l'article R. 148-3, les mots : « des articles R. 163-1 à R. 163-6 et R. 251-1 à R. 251-10 du code des communes » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ».
X. - A l'article R.* 148-4, les mots : « des articles R. 166-1 et R. 166-2 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales ».
XI. - Au 3° de l'article R.* 148-7, les mots : « au directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « à l'Office national des forêts ».
XII. - A l'article R.* 148-12, les mots : « des articles L. 121-21 et R. 121-12 du code des communes et par celles de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales ».
XIII. - A l'article R.* 148-14, les mots : « aux articles L. 122-4 à L. 122-9, R. 122-1 et R. 122-5 du code des communes » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales ».
XIV. - A l'article R.* 148-15, les mots : « le directeur régional » sont remplacés par les mots : « le représentant habilité ».Article 7
Les chapitres Ier, II du titre V et le titre VI du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Les articles R.** 151-1 à R.** 151-8 sont abrogés.
II. - L'article R. 151-9 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, en application de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 29 décembre 1892, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts relevant du régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant de la direction départementale de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés. »
III. - Aux articles R. 151-10 et R. 151-11, les mots : « l'ingénieur de » sont supprimés.
IV. - A l'article R. 151-13, les mots : « Les ingénieurs de » sont supprimés.
V. - A l'article R. 152-2, les mots : « et l'adressent directement à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « et l'adressent directement à leur hiérarchie ».
VI. - Aux articles R. 152-3 et R. 161-3, les mots : « l'ingénieur chef de centre de » sont supprimés.
VII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 161-4, les mots : « du directeur régional » sont supprimés.Article 8
Dans le livre Ier de la deuxième partie du code forestier (partie Réglementaire), les articles suivants sont ainsi modifiés :
1° Aux articles R.* 121-1, R.** 121-4, R.** 122-3, R.** 122-4, R.** 122-5, R.** 122-6, R.** 122-8, R. 122-9, R.** 122-15, R. 122-25, R.** 123-3, R.* 123-5, R.** 124-3 et R.* 137-18, les mots : « de la forêt » sont remplacés par les mots : « des forêts » ;
2° Aux articles R.** 121-2, R.** 122-12, R. 122-22, R. 122-23, R. 138-21, R. 138-22, R. 138-24, R. 138-25, R.* 141-5, R. 146-6, R.* 153-4 et R. 161-4, les mots : « de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « chargé des forêts » ;
3° A l'article R. * 121-7, les mots : « ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, de la forêt » sont remplacés par les mots : « ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts ».Article 9
Dans toute la partie Réglementaire du code forestier :
1° Les mots « soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;
2° Les mots : « soumis à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;
3° Les mots : « soumises à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;
4° Les mots : « non soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du régime forestier » ;
5° Les mots : « soumises au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;
6° Les mots : « la soumission au régime forestier » sont remplacés par les mots : « l'application du régime forestier » ;
7° Les mots : « leur soumission à ce régime » sont remplacés par les mots : « l'application de ce régime » ;
8° Les mots : « soumettre au régime forestier » sont remplacés par les mots : « appliquer le régime forestier » ;
9° Les mots : « à soumettre au régime forestier » sont remplacés par les mots : « auxquels le régime forestier sera appliqué » ;
10° Les mots : « soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant ou susceptibles de relever du régime forestier ».Article 10
Les dispositions du code forestier mentionnées aux V, VII et IX de l'article 2, aux I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV et XVI de l'article 5, aux I, II, III, IV, VI, VII, VIII et IX de l'article 6 et aux II, III, IV, V, VI et VII de l'article 7 peuvent être modifiées par décret.Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol