J.O. 142 du 21 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10432

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Décret n° 2003-531 du 19 juin 2003 relatif aux opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et modifiant le code rural et le code forestier


NOR : AGRF0300818D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-5-1, L. 121-9, L. 121-16, L. 121-24 et R.* 121-1 à R.* 121-35 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 513-1 à L. 513-9 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

I. - Après l'article R.* 121-1, il est inséré un article R.* 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 121-1-1. - Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.

« Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R.* 121-1.

« Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

« Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale. »

II. - Il est inséré après l'article R.* 121-5 un article R.* 121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 121-5-1. - Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R.* 121-4 et R.* 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents. »

III. - Après le cinquième alinéa de l'article R.* 121-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé. »

IV. - L'article R.* 121-33 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions », sont ajoutés les mots : « du premier alinéa » ;

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 EUR s'applique par propriétaire cédant. »

V. - Il est inséré, après l'article R.* 121-35, un article R.* 121-35-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 121-35-1. - En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1. »

Article 2


Il est créé au titre Ier du livre V de la partie Réglementaire du code forestier un chapitre III, intitulé « Echanges et cessions d'immeubles forestiers », comprenant les articles R.* 513-1 à R.* 513-10 ainsi rédigés :

« Art. R.* 513-1. - Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération.

« La procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, prévue à l'article L. 513-1, est régie par les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural et par les dispositions du présent chapitre.

« Art. R.* 513-2. - Les dispositions de l'article R.* 121-27 du code rural sont applicables en cas d'infraction aux mesures prises en application de l'article L. 513-2 du présent code.

« Art. R.* 513-3. - Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 513-3, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

« 1° Un plan indiquant :

« a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

« b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

« c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

« 2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

« 3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension par l'Etat au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître.

« Le dossier est accompagné de deux registres, l'un destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, l'autre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. L'enquête, d'une durée d'un mois au moins, est ouverte par le président de la commission communale ou intercommunale qui désigne le commissaire enquêteur. Elle se déroule dans les formes prévues à l'article R.* 121-21 du code rural.

« Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres d'opération ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° du présent article . Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes où sont situés les biens.

« Les publications et notifications annonçant l'enquête informent les tiers intéressés de ce que les droits réels grevant les parcelles échangées dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 513-8, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires. Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements où sont situés les biens.

« Art. R.* 513-4. - La désignation de la personne physique ou morale chargée de représenter les propriétaires ou indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée s'effectue selon les modalités prévues à l'article R.* 122-2 du code rural.

« Art. R.* 513-5. - A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant une durée d'un mois.

« Art. R.* 513-6. - Au vu des résultats de l'enquête, la commission communale ou intercommunale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 513-5 ; ce délai est porté à la connaissance du public par une publication dans un journal diffusé dans le département et un affichage en mairie jusqu'à son expiration.

« Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.

« Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.

« Art. R.* 513-7. - Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R.* 121-6 du code rural.

« Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.

« Art. R.* 513-8. - La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier. Outre le plan des échanges et cessions, cette transmission doit comporter, pour chaque propriétaire, les indications exigées à l'article R.* 513-6.

« Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.

« Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article , de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R.* 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

« Art. R.* 513-9. - La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article L. 513-7 doit comporter, pour chaque propriétaire, le plan des échanges et cessions le concernant et, le cas échéant, l'indication des soultes d'échanges et de cessions qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

« Art. R.* 513-10. - Les résultats des opérations d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le Livre foncier. Ils sont en outre incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux. »

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer