J.O. 139 du 18 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10158
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Arrêté du 4 juin 2003 portant institution d'une régie de recettes auprès du cabinet du ministre délégué aux libertés locales
NOR : INTF0300320A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes,
Arrêtent :
Article 1
Il est institué auprès du cabinet du ministre délégué aux libertés locales une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1. La participation au coût des repas servis aux personnels relevant du ministre délégué aux libertés locales ;
2. Le remboursement des frais de copie de documents administratifs et, le cas échéant, des frais d'envoi de ceux-ci.Article 2
Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures.
Il établit à ce titre un état récapitulatif des recettes encaissées ainsi qu'une liste nominative des parties versantes.
L'ordonnateur habilité auprès du cabinet du ministre délégué aux libertés locales établit un titre de perception correspondant aux recettes budgétaires encaissées par le régisseur de recettes et l'assignent sur la caisse du receveur général des finances.
Les recettes encaissées au titre de la participation des repas visées au 1 de l'article 1er sont considérées comme des remboursements de dépenses provisoires et de trop-perçus et donnent lieu à rétablissement de crédits au profit du budget du cabinet du ministre délégué aux libertés locales.Article 3
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.Article 4
Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation,
des affaires financières et immobilières,
C. Kupfer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
L'inspecteur des finances,
J.-L. Rouquette