J.O. 137 du 15 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10065
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Décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0321559D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6143-7 ;
Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « 10 heures par mois » sont remplacés par les mots : « 120 heures par an ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois » sont remplacés par les mots : « 180 heures par an ».
III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures jusqu'au 31 décembre 2005, puis 10 heures à compter du 1er janvier 2006. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents. »
IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. »
V. - Le début de la période de référence, pour l'application des dispositions du présent article , est fixé au 1er janvier 2003.Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 23 du même décret, les mots : « 96 heures » sont remplacés par les mots : « 120 heures ».Article 3
L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :
« Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. »Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert