J.O. 135 du 13 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09967

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 juin 2003 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole


NOR : AGRA0301004A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 95-228 du 28 février 1995 et par le décret no 96-686 du 30 juillet 1996 ;

Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs,

Arrêtent :


Article 1


Le concours professionnel prévu à l'article 36-I du décret du 14 janvier 1991 susvisé, en vue de l'avancement à la 2e classe du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2


Le concours professionnel est constitué d'une épreuve orale comprenant :

- un bref exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché (durée : cinq à dix minutes) ;

- un entretien avec les membres du jury permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa participation à la vie générale des structures auxquelles il a appartenu (durée : vingt à trente minutes).

Article 3


Le jury complète son appréciation par la consultation du dossier fourni par le candidat lors de son inscription portant sur ses affectations depuis l'entrée dans le corps et sur les fonctions actuellement exercées.

Article 4


Le jury est composé d'au moins cinq fonctionnaires désignés, ainsi que leurs suppléants éventuels, par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un inspecteur général de l'agriculture ou un membre de l'inspection de l'enseignement agricole. Les autres membres sont choisis parmi les administrateurs civils, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les secrétaires généraux des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissements d'enseignement agricole et les fonctionnaires de l'administration centrale ou régionale de l'enseignement agricole d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil.

Article 5


A l'issue de l'épreuve, le jury attribue une note de 0 à 20.

Il établit la liste des candidats admis par ordre de mérite dans la limite des promotions offertes pour le concours.

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.

Article 6


L'arrêté du 18 août 1997 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est abrogé.

Article 7


Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain