J.O. 134 du 12 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mai 2003 relatif aux élections des membres du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques


NOR : MCCB0300413A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, modifié par le décret no 2002-1512 du 23 décembre 2002, notamment son article 5,

Arrête :


Article 1


Les trois représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national des arts plastiques prévus au 3° de l'article 5 du décret du 15 octobre 1982 susvisé sont élus pour une durée de trois ans dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national des arts plastiques interviennent quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3


Les électeurs constituent un collège électoral unique comprenant :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale ;

- les agents contractuels recrutés pour une durée au moins égale à trois ans en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, s'ils effectuent un minimum de soixante heures mensuelles en moyenne ;

- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de soixante heures mensuelles en moyenne.

Sont exclus les agents en congé de longue durée ou de grave maladie, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit autre que le congé parental, ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la date du scrutin.


Article 4


Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Il établit les listes électorales, qui sont affichées au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur de l'établissement qui statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5


Sont éligibles les personnels remplissant les conditions pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales, sous réserve des exceptions suivantes :

- les personnes qui siègent déjà au conseil d'administration en tant que membres nommés ;

- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans ;

- les agents en congé de longue maladie, en congé formation ou en congé parental.

Le directeur de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 6


Les représentants du personnel sont élus au scrutin plurinominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

Article 7


Chaque candidat adresse par pli recommandé ou dépose contre récépissé auprès du directeur de l'établissement, au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin, une déclaration de candidature comportant pour lui et pour son suppléant leurs nom, prénom, date de naissance, domicile, signature ainsi que leurs fonctions.

Le directeur de l'établissement publie par voie d'affichage les listes et les noms des candidats remplissant les conditions d'éligibilité au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur dans un délai de trois jours suivant l'affichage. Le directeur statue dans un délai maximum de trois jours et arrête la liste définitive des candidats.

Si un candidat se désiste après publication des candidatures, il ne peut être remplacé.


Article 8


Le vote a lieu sur place, le jour du scrutin. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret.

Chaque électeur vote au plus pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Tout vote en faveur de plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir est nul.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un bulletin de vote ne comportant ni rature ni signe distinctif.

Le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé de maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. La procuration doit être présentée par le mandataire au moment du vote.

Article 9


Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration, qui assure le secrétariat, et d'un membre du personnel désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même.

Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement. Le résultat est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale et au délégué aux arts plastiques du ministère chargé de la culture.

Article 10


Sont déclarés élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 11


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 12


Si l'un des représentants titulaires des personnels se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. En l'absence de suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour la durée du mandat restant à courir dans le cas où la vacance du siège survient plus de six mois avant la fin du mandat.

Article 13


Le directeur du Centre national des arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques,

M. Bethenod