J.O. 134 du 12 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-490 du 4 juin 2003 portant publication de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, signé à Paris le 15 mai 2001 (1)


NOR : MAEJ0330043D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2002-1042 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), signé à Paris le 15 mai 2001 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, signé à Paris le 15 mai 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2003.

A C C O R D


DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE EUTELSAT

Le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT,

Considérant l'article XII de la Convention portant création d'EUTELSAT, ouverte à la signature à Paris, le 15 juillet 1982, tel qu'il est amendé,

Désireux de redéfinir le statut juridique et les privilèges et immunités sur le territoire de la République française de l'Organisation elle-même et des personnes y exerçant leurs activités,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Définitions


Aux fins du présent Accord :

a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, telle qu'elle est amendée ;

b) Le terme « Organisation » désigne l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT ;

c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République française ;

d) Le terme « Partie » désigne tout Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ;

e) Le terme « représentants » désigne les représentants des Parties ;

f) L'expression « membres du personnel » désigne le Secrétaire exécutif et les autres membres du personnel de l'Organisation recrutés par celle-ci, employés exclusivement par l'Organisation, rémunérés par elle et soumis au statut du personnel de l'Organisation ;

g) L'expression « activités officielles » désigne les activités de l'Organisation, menées dans le cadre de ses buts tels qu'ils sont définis par la Convention ;

h) Le terme « archives » désigne tous documents appartenant à l'Organisation ou détenus par elle, à savoir les dossiers, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ;

i) Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par l'Organisation et occupés par elle pour le seul accomplissement de ses activités officielles.


Article 2

Archives

Les archives de l'Organisation sont inviolables dans quelque lieu qu'elles se trouvent.Article 3

Locaux


1. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du secrétaire exécutif et dans des conditions approuvées par celui-ci. Ce consentement est présumé acquis lorsqu'un sinistre rend nécessaire et urgente l'intervention des services français de sécurité ou de lutte contre l'incendie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux représentants de la Partie de la République française.

2. L'Organisation ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution d'une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou un arrêté d'expulsion pris par les autorités françaises.

3. L'Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux. Le Gouvernement prend les mesures de police nécessaires à la protection des locaux de l'Organisation et au maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat.

4. Le Gouvernement s'engage à aider l'Organisation à acquérir ou à louer des locaux lorsque cela est nécessaire.

5. Le Gouvernement veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les locaux de l'Organisation disposent des services publics nécessaires, tels que l'électricité, l'eau, le tout-à-l'égout, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et la protection contre les incendies, et à ce que lesdits services publics soient fournis dans des conditions raisonnables.


Article 4

Drapeau et emblème


L'Organisation est habilitée à arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur les véhicules de transport de l'Organisation et du Secrétaire exécutif.


Article 5

Immunité de juridiction et d'exécution


1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation bénéfice de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque le Secrétaire exécutif renonce expressément à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier ;

b) Lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule précité ;

c) Pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par l'Organisation à un membre du personnel ;

d) Dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation ;

e) Pour l'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XV de la Convention.

2. Les biens corporels et incorporels de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts :

a) De toute forme de réquisition, confiscation ou séquestre ;

b) D'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable ;

c) De toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.


Article 6

Exonération d'impôts ou de taxes


1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

2. Lorsque l'Organisation effectue des achats importants de biens ou de services, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux impôts, taxes et droits ou à la part de ceux-ci qui constituent la rémunération de services rendus.


Article 7

Exonération des droits et taxes dus

à l'importation et à l'exportation


1. L'Organisation est exonérée des droits de douane et autres taxes dus en raison de l'importation ou de l'exportation des matériels nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et n'est soumise à aucune mesure de prohibition ou restriction les concernant.

2. L'Organisation peut importer en France, en suspension des droits et taxes, en quantité raisonnable, les véhicules de service nécessaires à ses activités officielles.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux droits, taxes et redevances, qui constituent la rémunération de services rendus.


Article 8

Exonération d'impôts, taxes et droits de douane


Les exonérations d'impôts, taxes et droits de douane, prévues aux articles 6 et 7 du présent Accord ne s'appliquent pas aux achats et aux importations de biens destinés à l'usage personnel des membres du personnel.


Article 9

Changement de destination des biens


1. Les biens acquis ou importés ne peuvent recevoir que la destination pour laquelle l'exonération a été accordée, en application des articles 6 et 7 du présent Accord. Ils ne peuvent être vendus, donnés, loués ou autrement utilisés en France sans qu'aient été préalablement acquittés les impôts, taxes et droits de douane auxquels ils sont normalement soumis.

2. La valeur du bien et le montant des impôts, taxes et droits de douane à prendre en considération sont ceux existant à la date du changement de destination du bien.


Article 10

Fonds, monnaie fiduciaire et valeurs


1. L'Organisation peut recevoir, détenir des fonds et avoir des comptes en toute monnaie ; elle peut en disposer librement pour faire face à ses engagements.

2. L'Organisation peut également recevoir, détenir, des valeurs mobilières et en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales en vigueur, notamment en matière de contrôle des changes.


Article 11

Communications et publications


1. En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement au moins aussi favorable que celui généralement accordé en France à des organisations intergouvernementales équivalentes, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications. Le Gouvernement tient compte à cet égard des besoins particuliers de l'Organisation en matière de télécommunications.

2. L'Organisation peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Le Gouvernement n'impose aucune restriction aux communications officielles de l'Organisation, non plus qu'à la distribution de ses publications.

3. L'utilisation par l'Organisation sur le territoire français d'une station radioélectrique servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois l'émission et la réception de signaux se fait dans le cadre des dispositions en vigueur en France.


Article 12

Représentants des Parties et arbitres


1. Les représentants des Parties et les arbitres membres du Tribunal d'arbitrage visé à l'Annexe B de la Convention, jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l'Organisation, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de crime ou de flagrant délit ;

b) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes ni en cas d'action en réparation de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;

c) Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'Organisation et détenus par eux ;

d) Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, de mesures restrictives relatives à l'admission en France pour y participer à des réunions convoquées par l'Organisation, des frais de visa et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;

e) Même traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui accordé aux membres du corps diplomatique ;

f) Pour les représentants des Parties, mêmes facilités douanières, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers, en mission temporaire en France.

2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des immunités particulières dont peuvent bénéficier les personnes concernées.

3. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants et aux arbitres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l'Organisation. Tout gouvernement peut lever l'immunité accordée à son ressortissant en tant que représentant ou arbitre, lorsqu'il estime que cette immunité empêcherait la bonne administration de la justice et lorsque l'immunité peut être levée sans nuire aux buts pour lequels elle a été accordée.

4. Afin d'aider le Gouvernement à mettre en oeuvre les dispositions du présent article , l'Organisation lui communique le nom des représentants et des arbitres avant leur arrivée en France.


Article 13

Membres du personnel


1. Les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages, résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;

b) Exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national français ;

c) Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'Organisation et détenus par eux ;

d) Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'immigration, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;

e) En période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles dont jouissent les agents diplomatiques ;

f) Droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation sur le territoire français et, à la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l'exception de ceux qui font l'objet d'une prohibition d'exportation ;

g) Droit d'importer ou d'acquérir en France un véhicule automobile de tourisme à usage privé, en suspension des droits et taxes ;

h) Même traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change que celui accordé aux membres du corps diplomatique.

2. Les biens mentionnés aux alinéas f) et g) du paragraphe précédent ne peuvent être prêtés, cédés ou loués sans l'accord préalable du Gouvernement.

3. Dans les conditions approuvées par EUTELSAT, les membres du personnel seront soumis au profit de l'Organisation à un impôt interne effectif sur les traitements, émoluments et indemnités versés par celle-ci. A compter de la date à laquelle cet impôt sera appliqué, lesdits traitements, émoluments et indemnités seront exempts d'impôts sur le revenu. Cette exonération ne s'applique pas aux rentes et pensions versées par l'Organisation. Le Gouvernement peut tenir compte des traitements, émoluments et indemnités tels qu'indiqués ci-dessus pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur le revenus d'autres sources.

4. L'Organisation remet chaque année à chaque membre du personnel une fiche spécifiant le montant du traitement, des émoluments et indemnités qu'elle lui a versés au cours de l'année précédente.


Article 14

Sécurité sociale


Au cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation, elle serait, ainsi que son Secrétaire exécutif et les autres membres de son personnel, exemptée de toute affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale, dans les conditions qui seront fixées par un accord préalable avec le Gouvernement.


Article 15

Le Secrétaire exécutif


Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel au titre de l'article 13, le Secrétaire exécutif jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.


Article 16

Experts et consultants


Les experts et consultants autres que les membres du personnel, jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions liées à l'Organisation ou dans l'accomplissement de missions pour l'Organisation, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris au cours des voyages qu'ils font pour exercer leurs fonctions et au cours desdites missions :

a) Immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;

b) Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'Organisation et détenus par eux ;

c) Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, de mesures restrictives relatives à l'admission en France, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;

d) Même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui qui est accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.


Article 17

Objet des privilèges et immunités.

Renonciation aux privilèges et immunités


1. Les privilèges et immunités accordés aux termes du présent Accord aux membres du personnel, aux experts et consultants de l'Organisation sont octroyés uniquement pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de l'Organisation et la totale indépendance des personnes auxquelles sont accordés lesdits privilèges et immunités.

2. Le Secrétaire exécutif lève les immunités autres que celles le concernant, lorsqu'il considère qu'elles empêchent une bonne administration de la justice et lorsqu'il est possible de s'en dispenser sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. L'Assemblée des Parties peut prononcer la levée des immunités du Secrétaire exécutif.


Article 18

Coopération


L'Organisation collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice au droit du Gouvernement de prendre les mesures qu'il estime utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.


Article 19

Notification des nominations. - Cartes spéciales


1. L'Organisation informe le Gouvernement lorsqu'un membre du personnel, un expert ou un consultant prend ou abandonne ses fonctions. Par ailleurs, l'Organisation adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement une liste de tous les membres du personnel et experts de l'Organisation. Elle indique dans chaque cas si la personne concernée est ou non ressortissant de la France ou résident permanent en France.

2. Le Gouvernement délivre à tous les membres du personnel, dès qu'il est avisé de leur nomination, une carte portant la photographie du titulaire et l'identifiant comme membre du personnel. Pour les membres du personnel qui ne sont ni ressortissants de la France ni résidents permanents en France, cette carte tient lieu de titre de séjour et fait foi de leur qualité.


Article 20

Procédure en cas de litige avec les contractants


1. L'Organisation est tenue d'insérer dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie, autres que ceux conclus conformément au Statut du personnel et ceux dans lesquels il est convenu que le Secrétaire exécutif, conformément à l'article 5-1 a), renoncera à l'immunité de juridiction de l'Organisation, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé.

2. La décision rendue à la suite de tout arbitrage s'imposera aux parties et sera régie dans son application par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle est appliquée.


Article 21

Procédure en cas de litige avec les membres du personnel


L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du règlement des différends s'élevant entre l'Organisation et les membres du personnel ou les experts et consultants au sujet de leurs conditions de service. Ces dispositions prévoiront la possibilité d'avoir recours à un tribunal extérieur, indépendant, constitué en bonne et due forme et régi selon des principes judiciaires généralement reconnus.


Article 22

Règlement des différends

entre le Gouvernement et l'Organisation


Tout différend surgissant entre le Gouvernement et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord ou de toute question affectant les relations entre le Gouvernement et l'Organisation, s'il n'a pas été réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les Parties, sera soumis, aux fins de décision définitive, sur la demande d'une des deux parties, à un tribunal composé de trois arbitres. Un de ces arbitres est désigné par le Gouvernement, un autre par le Secrétaire exécutif et le troisième, qui est Président du Tribunal, est choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du troisième dans les quatre mois qui suivront leur propre nomination, ce troisième arbitre, sur la demande du Gouvernement ou de l'Organisation, est choisi par le Secrétaire général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure, sur la base des dispositions de l'Annexe B de la Convention.


Article 23

Ressortissants français et résidents permanents en France


Le Gouvernement n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités prévus aux articles suivants :

a) Article 12 [paragraphe 1, alinéas a), b), d), e) et f)] ;

b) Article 13 [paragraphe 1, alinéas b), d), e), f), g) et h)] ;

c) Article 15 ;

d) Article 16 [alinéas a), c) et d)].


Article 24

Entrée en vigueur


Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française, d'une part, et par l'Organisation, d'autre part. Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification et, au plus tôt, le 2 juillet 2001.


Article 25

Amendements


Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Pour ce faire, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions de l'Accord.


Article 26

Dénonciation


Il pourra être mis fin au présent Accord par accord entre le Gouvernement et l'Organisation. Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire de la République française, le présent Accord cesserait d'être en vigueur après la période raisonnablement nécessaire pour la réalisation dudit transfert et la cession des biens que l'Organisation détient en France.


Article 27

Substitution


L'Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et EUTELSAT signé le 15 novembre 1985 est remplacé par le présent Accord de siège.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à le faire, ont signé cet Accord.

Fait à Paris, en double exemplaire, ce 15e jour du mois de mai 2001, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement


de la République française :


Hubert Védrine,

Ministre des affaires étrangères

Pour l'Organisation Européenne

de Télécommunications

par Satellite :

Giuliano Berretta,

Directeur général