J.O. 132 du 8 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09799
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Arrêté du 2 juin 2003 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la charcuterie (n° 953)
NOR : SOCT0310746A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 91 du 9 juillet 2002 (emploi de personnel extra pour l'activité de traiteurs de réception) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 92 du 9 juillet 2002 (modification de la grille des qualifications retenues) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 93 du 9 juillet 2002 (salaires) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 septembre 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 22 mai 2002 ;
Considérant que l'avenant no 91 susvisé, qui ne comporte pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article L. 213-4 du code du travail, ne permet pas la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant no 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de :
- l'avenant no 91 du 9 juillet 2002 (emploi de personnel extra pour l'activité de traiteurs de réception) à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 4 (requalification) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée.
Le premier alinéa de l'article 2 (formalités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée.
A l'article 3 (rémunération), la deuxième phrase est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit comporter l'ensemble des clauses figurant à l'article L. 213-4 du code du travail ;
- l'avenant no 92 du 9 juillet 2002 (modification de la grille des qualifications retenues) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant no 93 du 9 juillet 2002 (salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.