J.O. 132 du 8 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09795

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Arrêté du 23 avril 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture


NOR : AGRA0300821A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2000-772 du 1er août 2000 ;

Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé, en vue de l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont affectées de coefficients. Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.


A. - Epreuves écrites d'admissibilité


Article 2


La phase d'admissibilité comporte deux épreuves écrites.

La première épreuve d'admissibilité, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, consiste en la rédaction d'un courrier à partir d'un ou plusieurs documents concernant un sujet à caractère professionnel relatif à la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat. Il doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire.

(Durée : trois heures ; coefficient 1.)

Article 3


La seconde épreuve d'admissibilité consiste en une série de questions appelant des développements brefs et/ou en des questions à choix multiples concernant un sujet à caractère professionnel. Les questions s'appuient sur des documents fournis aux candidats.

(Durée : deux heures ; coefficient 1.)


B. - Epreuve orale d'admission


Article 4


La phase d'admission, commune à toutes les spécialités, comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury.

Le candidat remet à celui-ci, avant le début de l'épreuve, un descriptif de son cursus professionnel, qui servira de base à l'entretien. Ce document, qui ne dépassera pas l'équivalent de trois pages dactylographiées, décrira la situation administrative du candidat et les différents postes occupés dans sa carrière. Il décrira en outre, pour l'un des postes occupés par le candidat au cours de sa carrière, les fonctions et les activités s'y rapportant, en en développant les aspects techniques et les aspects relationnels.

Cette épreuve doit permettre de vérifier la motivation et le sens du service public du candidat.

(Durée : trente minutes maximum ; coefficient 1.)

Article 5


Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus et, dans les mêmes conditions, éventuellement, une liste complémentaire.

Seuls les candidats totalisant au moins 30 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Article 6


Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7


L'arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur du développement professionnel

et des relations sociales,

P. de Chazeaux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria