J.O. 130 du 6 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09638

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Arrêté du 19 mai 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des rémunérations des personnels civils et des officiers généraux admis en 2e section


NOR : DEFB0301577A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu le décret no 98-1062 du 24 novembre 1998 portant extension aux personnels civils relevant du ministère de la défense des dispositions du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 2 avril 2003 portant le numéro 838569,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, au sein des organismes payeurs du commissariat de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « PSOP AVAL & OG2 », et dont les finalités sont :

- le paiement sans ordonnancement préalable, par les services du Trésor public, des rémunérations des personnels civils ;

- le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des officiers généraux admis en 2e section.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, identifiant défense) ;

- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants à charge par tranches d'âge) ;

- à la vie professionnelle (grade, échelon, emploi et affectation, indices [brut ou réel majoré], ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidence administrative, position administrative, congés) ;

- à la situation économique et financière (éléments de rémunérations, indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire.

La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à liquidation des pensions.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- la direction centrale du commissariat de la marine ;

- les état-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les trésoriers-payeurs généraux ;

- les caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale et les mutuelles ;

- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;

- le service des pensions des armées ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

- les gestionnaires et les autorités hiérarchiques de chacune des formations mettant en oeuvre le traitement ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de la marine, 2, rue Royale, 00352 Armées.

Article 6


Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major « programmes »,

J.-N. Gard