J.O. 128 du 4 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09532

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Décision n° 2003-239 du 20 mai 2003 mettant en demeure la société Multivision


NOR : CSAX0301239S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;

Vu la convention conclue le 20 juin 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Multivision, notamment ses articles 9 et 27 ;

Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société Multivision le 18 avril 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] » ;

Considérant qu'il ressort de l'article 27 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Multivision de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette même convention ;

Considérant qu'il ressort de l'article 9 de la convention susvisée que la société Multivision veille, dans ses programmes, à la protection des enfants et des adolescents et qu'elle est soumise au respect du dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'il ressort du II de l'article 9 de la convention susvisée que la société Multivision s'est engagée à classifier ses programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité des programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Considérant qu'il ressort du IV de l'article 9 de la convention susvisée que les programmes de catégorie V réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans ne peuvent pas être diffusés par la société Multivision entre 5 heures et 24 heures ;

Considérant qu'il ressort de l'enregistrement des programmes diffusés le 18 avril 2003 que la société Multivision a diffusé le téléfilm French Initiation dès 10 heures ; que ce programme a été diffusé à huit reprises entre 10 heures et 22 h 15 ; que la société Multivision a classifié ce téléfilm en catégorie IV ;

Considérant qu'il ressort de l'enregistrement susvisé que le téléfilm French Initiation comporte de nombreuses scènes reproduisant des rapports sexuels explicites ; que ce programme est une oeuvre à caractère pornographique, qui doit être classifié en catégorie V ; qu'à ce titre la programmation d'un tel programme réservé à un public adulte averti et susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans ne peut pas intervenir entre 5 heures et 24 heures,

Décide :


Article 1


La société Multivision est mise en demeure, sans délai, de se conformer à l'article 9 de sa convention aux termes duquel elle doit respecter la classification des programmes en cinq catégories mise en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et ne pas diffuser entre 5 heures et 24 heures de programmes de catégorie V réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Multivision et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis