J.O. 127 du 3 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09439

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Décret n° 2003-472 du 26 mai 2003 portant publication du protocole dans le cadre de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) sur le règlement des différends, signé à Lucerne le 31 octobre 2000 (1)


NOR : MAEJ0330033D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991,

Décrète :


Article 1


Le protocole dans le cadre de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) sur le règlement des différends, signé à Lucerne le 31 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 février 2003.

P R O T O C O L E


DANS LE CADRE DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ALPES (CONVENTION ALPINE) SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


PRÉAMBULE


La République fédérale d'Allemagne,

La République d'Autriche,

La République française,

La République italienne,

La Principauté de Liechtenstein,

La Principauté de Monaco,

La République de Slovénie,

La Confédération suisse,

ainsi que

La Communauté européenne,

Parties contractantes de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) soucieuses d'élaborer une procédure efficace de consultation et de règlement des différends dans le cadre de la Convention alpine et de ses protocoles,

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

En cas de différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention alpine ou de l'un de ses protocoles, les Parties contractantes s'efforcent en priorité de trouver un règlement par voie de consultation.Article 2


Si un différend n'est pas réglé dans les six mois suivant la demande écrite d'une des Parties contractantes concernées visant à engager des consultations, une Partie concernée peut, par notification écrite adressée à l'autre Partie et communiquée à la présidence de la Conférence alpine, engager une procédure d'arbitrage aux fins de régler le différend, conformément aux dispositions ci-dessous. La présidence en informe sans délai toutes les Parties contractantes.


Article 3


Pour la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage au sens de l'article 2, un tribunal arbitral composé de trois membres est constitué comme suit :

a) Chacune des Parties au différend nomme un membre du tribunal arbitral. Si, dans les 60 jours suivant la réception par la présidence de la notification mentionnée à l'article 2, une des Parties au différend n'a pas nommé de membre, la nomination se fait, sur demande de l'autre Partie au différend, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans un nouveau délai de 30 jours ;

b) Le président du tribunal arbitral est nommé d'un commun accord par les deux membres désignés conformément à la procédure du point ci-dessus. Si aucun accord n'est obtenu dans les 120 jours suivant la notification à la présidence mentionnée à l'article 2, la nomination se fait, sur demande d'une des Parties au différend, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans un nouveau délai de 30 jours ;

c) La récusation d'un membre du tribunal arbitral n'est possible que d'un commun accord entre les Parties au différend ;

d) En cas de vacance, c'est la procédure prévue pour la nomination initiale qui s'applique.


Article 4


1. Toute Partie contractante est en droit de faire connaître au tribunal arbitral son avis sur le différend.

2. Lorsqu'une Partie contractante estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser au tribunal arbitral une requête, à fin d'intervention.


Article 5


Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.


Article 6


Les Parties au différend s'abstiennent de toute mesure qui anticiperait la sentence du tribunal arbitral ou qui la préjugerait. Le tribunal arbitral peut, sur demande d'une Partie au différend, arrêter, à titre provisoire, une mesure conservatoire du droit de chaque Partie au différend.


Article 7


Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral détermine la ou les langues officielles de la Convention alpine devant être utilisées pour la procédure.


Article 8


1. Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :

a) Fournir au tribunal tous les documents et renseignements pertinents, et

b) Lui permettre, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.

2. Tous les documents et informations présentés au tribunal arbitral par une Partie au différend doivent être simultanément communiqués par celle-ci à l'autre Partie au différend.


Article 9


Le tribunal arbitral prononce sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la Convention alpine et de ses protocoles.


Article 10


Le fait qu'une des Parties au différend ne se soit pas présentée ou se soit abstenue de faire valoir sa cause ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.


Article 11


Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard 6 mois à partir de la date à laquelle il a été créé intégralement, à moins qu'il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder 6 mois supplémentaires.


Article 12


Le tribunal arbitral décide, tant sur les questions de procédure que sur les questions de fond, à la majorité de ses membres. La sentence du tribunal est définitive et obligatoire pour les Parties au différend. Le tribunal arbitral doit exposer les motifs sur lesquels repose la sentence. Les Parties au différend appliquent sans délai la sentence.


Article 13


A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend.


Article 14


Le président du tribunal arbitral communique la sentence arbitrale aux Parties au différend et à la présidence de la conférence alpine. La présidence la transmet aux Parties contractantes de la Convention alpine et aux observateurs, au sens de l'article 5, alinéa 5, de la Convention alpine.


Article 15


1. La dénonciation du présent Protocole n'est admise que simultanément avec la dénonciation de la Convention alpine.

2. Toutefois, le présent Protocole continue de s'appliquer à la Partie au différend auteur de la dénonciation pour les procédures en cours à la date d'effet de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu'à leur terme.


Article 16


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties contractantes de la Convention alpine le 31 octobre 2000 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 6 novembre 2000,

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit Protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, acceptation ou approbation.

3. Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le Protocole, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au Protocole, toute nouvelle Partie contractante audit Protocole devient Partie contractante au Protocole tel qu'amendé.


Article 17


Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent Protocole :

a) Toute signature ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) Toute date d'entrée en vigueur ;

d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;

e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Lucerne le 31 octobre 2000, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.

Pour la République fédérale d'Allemagne,

Pour la République d'Autriche,

Pour la République française,

Pour la République italienne,

Pour la Principauté de Liechtenstein,

Pour la Principauté de Monaco,

Pour la République de Slovénie,

Pour la Confédération suisse,

Pour la Communauté européenne.