J.O. 123 du 28 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation


NOR : DEVP0320069C



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de département

Références :

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels.

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation, les seuils et exigences techniques acoustiques ont été fixés par arrêtés pour les établissements d'enseignement, les établissements de santé et pour les hôtels.

La présente circulaire apporte des précisions sur l'interprétation de ces arrêtés en date du 25 avril 2003, notamment dans les domaines suivants :

- définitions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les arrêtés ;

- modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures et sont considérés les résultats lors de la vérification de la qualité acoustique des bâtiments ;

- dispositions communes à tous les établissements ;

- dispositions particulières relatives à chaque type de bâtiment visé.

Lors de la définition d'un programme de réalisation d'un établissement d'enseignement, de santé, ou d'un hôtel, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, doivent impérativement faire mention de l'arrêté correspondant dans le cahier des charges du programme.

Les maîtres d'oeuvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur programme, les exigences acoustiques particulières définies dans la réglementation.

Enfin les contrôles effectués en vue de la réception de l'ouvrage devront porter, notamment, sur les performances acoustiques des bâtiments concernés. Ces contrôles des performances acoustiques devront donc être intégrés dans le budget de la réalisation de l'ouvrage.

Les niveaux de performance retenus représentent un minimum, mais ne garantissent pas dans tous les cas une tranquillité totale des occupants. Il appartient au maître d'ouvrage de définir, en tant que de besoin, des exigences plus importantes.


I. - Définition des indices d'évaluation utilisés

pour exprimer les exigences acoustiques


Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices d'évaluation sont définis :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2003 page 9107 à 9109



II. - Méthodes de mesures et interprétation des résultats


La méthode de contrôle à utiliser pour la vérification de la qualité acoustique des bâtiments est celle définie dans la norme NF S 31-057.

Pour tenir compte d'un certain nombre d'incertitudes inhérentes notamment aux méthodes de calcul des performances des bâtiments à partir des performances des éléments, aux méthodes de mesures des performances de ces éléments et à la méthode de contrôle des performances d'un bâtiment, une tolérance de 3 dB pour les bruits aériens et les bruits de choc et une tolérance de 3 dB(A) pour les bruits d'équipements sont admises lors de l'interprétation des résultats de mesures.

Ainsi, les bâtiments sont considérés comme conformes aux exigences requises en matière d'isolation acoustique lorsque :

- le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés pondérés, DnT,A et DnT,A,tr atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les arrêtés cités en références diminuées de 3 dB ;

- le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés, L'nT,w atteint au plus les limites énoncées dans les arrêtés cités en références augmentées de 3 dB ;

- le résultat de mesure des niveaux de pression acoustique normalisés des bruits d'équipements, LnAT, atteint au plus les limites énoncées dans les arrêtés cités en références augmentées de 3 dB(A).

Cette tolérance n'est à prendre en compte que lors de l'interprétation des résultats de mesures. En aucun cas elle n'est à considérer lors des études prévisionnelles des performances des bâtiments.

Cette tolérance n'est pas à ajouter aux valeurs des incertitudes qui pourraient être données dans les normes de prévision des performances ou dans les normes de mesures acoustiques.


III. - Dispositions communes à tous les établissements

III-1. Champ d'application des arrêtés


Les articles 1ers des trois arrêtés cités en références définissent le champ d'application des prescriptions figurant dans les articles suivants. Qu'il s'agisse des établissements de santé, des établissements d'enseignement ou des hôtels, les seuils de bruit et les exigences techniques fixées par les arrêtés ne s'imposent que dans les bâtiments neufs ou dans les parties nouvelles de bâtiments existants (surélévations d'établissements existants ou à des additions à de tels bâtiments). Dans le cas de création, au sein d'un établissement existant, de surfaces nouvelles, seules ces dernières sont soumises aux prescriptions des arrêtés.

Toutefois, bien que les exigences fixées dans les arrêtés ne s'appliquent pas aux parties existantes des établissements, il est vivement conseillé de s'approcher des performances acoustiques correspondantes dans le cas de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments.

III-2. Les seuils et exigences fixés par les arrêtés correspondent à une qualité acoustique minimale pour les différents types d'établissements

Cette qualité doit permettre une utilisation normale des locaux, non exempte de précautions complémentaires d'ordre comportemental. Les prestations qui en découlent sont compatibles avec les pratiques observées dans des constructions récentes.

Le maître d'ouvrage pourra fixer des exigences plus fortes afin de protéger plus spécialement tel ou tel type de locaux, ou, plus généralement, afin de tenir compte de niveaux de bruits ambiants particulièrement faibles.


III-3. Protection de l'environnement


Les seuils de bruit et les exigences fixés par les arrêtés visent la protection des locaux intérieurs à l'établissement considéré, vis-à-vis des bruits aériens produits dans les locaux voisins, des bruits produits à l'extérieur du bâtiment, des bruits de choc sur le sol de l'immeuble ou vis-à-vis des bruits d'équipements de l'immeuble, que ces équipements soient implantés à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

Pour ce qui concerne la protection du voisinage vis-à-vis des bruits de l'établissement, et en particulier des bruits des équipements ou des bruits de circulation induite par l'établissement, ce sont les dispositions des articles R. 48-3 et R. 48-4 du code de la santé publique qui s'appliquent (limitation des émergences).


IV. - Dispositions spécifiques

à chaque type de bâtiment


Les arrêtés précisent les obligations des constructeurs dans les domaines acoustiques où les grandeurs utilisées pour exprimer les exigences sont mesurables. Un certain nombre de considérations complémentaires sont à prendre en compte lors de la conception d'un bâtiment. En particulier, l'organisation du projet devrait être prévue de manière à éloigner les locaux, les zones ou les équipements bruyants des endroits sensibles. De même, la qualité acoustique devrait être considérée lors du choix des équipements mobiliers d'un établissement, comme par exemple celui du mobilier des restaurants ou celui des chariots utilisés dans les hôpitaux.


IV-1. Les établissements d'enseignement

Article 1er


Les écoles de musique et les conservatoires n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté. Pour ces établissements, les contraintes acoustiques sont très particulières et les performances acoustiques exigées pour les établissements visés par le texte ne sont pas adaptées.


Article 2


Le champ d'application du texte est très large, depuis les écoles maternelles jusqu'aux universités. Les locaux « émission » et « réception » qu'il est possible de trouver dans ces établissements ne sont pas tous répertoriés dans les tableaux d'objectifs d'isolements standardisés. Dans le cas de locaux ne figurant pas dans ces tableaux, on pourra procéder par analogie, suivant le degré de protection nécessaire ou le type d'émission prévisible. Par exemple, dans un amphithéâtre d'université, local de grand volume, il est possible d'avoir des productions sonorisées. On pourra l'assimiler à une salle polyvalente à l'émission et à un local d'enseignement à la réception.

Les salles d'enseignement affectées directement à un atelier bruyant, avec éventuellement une porte de communication, ne sont pas soumises aux isolements dont doivent bénéficier les autres locaux d'enseignement vis-à-vis de l'atelier. Elles peuvent être considérées comme des locaux tampons qui contribuent à la protection des autres salles d'enseignement vis-à-vis des bruits produits dans l'atelier.

En règle générale, il convient de privilégier les contraintes liées à la sécurité des personnes. En particulier dans les écoles maternelles, lorsque les portes doivent être équipées de dispositifs évitant aux enfants de se pincer les doigts, les isolements standardisés pouvant être obtenus peuvent difficilement être supérieurs à 25 dB. Si le maître d'ouvrage estime que cet isolement acoustique n'est pas suffisant, il doit accepter la réalisation de sas, éventuellement absorbant, équipé de deux portes munies de systèmes anti-pince-doigts.

Nota. - Les internats seront traités par un texte spécifique. En attendant la publication de ce texte, on veillera, dans la mesure du possible, à réaliser un isolement standardisé de 40 dB entre chambres, à l'exception des cas où les chambres sont séparées par des cloisonnements partiels.




Article 3


Les performances aux bruits de choc exigées pour les émissions dans les ateliers bruyants ou dans les salles de sports sont très difficiles à obtenir en cas de voisinage direct des locaux à protéger. La disposition des locaux devrait permettre d'éviter d'avoir à traiter ce cas.


Article 4


L'étude particulière obligatoire pour une salle polyvalente de volume supérieur ou égal à 250 m³, lorsqu'il ne s'agit pas d'une salle de restauration utilisée comme salle polyvalente, doit viser l'intelligibilité de la parole en direct en tout point du local, sans support de sonorisation.

A ce jour, l'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sports à prendre en application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas encore paru. En attendant qu'il soit publié, on pourra utilement se référer à la norme NF P 90207.


IV-2. Les établissements de santé


Dans la mesure du possible, l'organisation interne des unités devra être conçue de façon à :

- d'une part, regrouper les locaux où sont effectuées des tâches génératrices de bruit et les séparer des locaux d'hébergement et de soins ;

- d'autre part, entre les locaux d'hébergement et de soins et les locaux où sont réalisées des activités génératrices de bruit, quand ceux-ci doivent impérativement être situés au coeur des unités, assurer un isolement tel que les valeurs maximales des niveaux de pression acoustique internes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté soient respectées.

Des dispositions devront être prises pour que les bruits extérieurs liés à la vie normale de l'établissement, tels que le passage des véhicules d'urgence, l'atterrissage ou le décollage d'hélicoptères, les livraisons, la collecte des déchets ne provoquent pas une gêne importante pour les malades.

De même, les chariots et les lits, ou éventuellement les parois verticales des circulations, pourront être équipés de dispositifs permettant d'atténuer les bruits produits par les chocs lors des déplacements.

La nécessaire confidentialité des conversations entre une salle d'attente et une salle de consultation peut être obtenue en visant la performance suivante : « valeur en dB du DnT,A + valeur en dB(A) du LnAT > 80 dB ». Dans cette formule, le DnT,A est l'isolement standardisé à atteindre entre la salle de consultation et la salle d'attente dans laquelle le niveau de bruit ambiant est égal à LnAT. Le niveau de bruit ambiant est généralement dû au fonctionnement des équipements, mais, pour diminuer la valeur de l'isolement à obtenir, le niveau de bruit ambiant peut être augmenté, par exemple par la production dans la salle d'attente d'un bruit complémentaire artificiel.


Article 5


Les exigences particulières aux salles d'opération doivent permettre de maîtriser la contamination de l'air et le maintien de condition d'asepsie appropriée, ce qui implique de mettre en place des installations de traitement de l'air nécessitant des taux de renouvellement d'air neuf importants. Or le niveau de pression acoustique normalisée LnAT du bruit transmis par ces équipements est plus proche de 48 dB(A) que de 40 dB(A). Il convient donc de rappeler que cet équipement de traitement de l'air dans les salles d'opération est à considérer comme un équipement individuel, et à ce titre non soumis à la limitation de 40 dB(A).


IV-3. Les hôtels


L'arrêté définit une qualité acoustique minimale applicable à tout établissement, quelle que soit sa catégorie. Dans le texte, seul le complexe « chambre et sa salle de bains » est considéré comme pièce de réception.

Le maître d'ouvrage peut, s'il le souhaite, prévoir des objectifs plus contraignants en réception dans les chambres et fixer des exigences acoustiques pour les locaux de l'établissement autres que les chambres.



La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,Pour le ministre et par délégation :Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty

Le directeur général

de la santé,

L. Abenhaïm