J.O. 122 du 27 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 22 avril 2003 portant modification de certaines annexes de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets


NOR : AGRG0300825A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 2002/36 /CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrêtent :


Article 1


Les annexes I, II, IV et V de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article 2


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parlos



A N N E X E


1. A l'annexe I, partie A, chapitre Ier, point a, un nouveau point est ajouté après le point 4 :

« 4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ».

2. A l'annexe I, partie A, chapitre Ier, point a, un nouveau point est ajouté après le point 16 :

« 16.1. Naupactus leucoloma Boheman ».

3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a, les points 4, 5 et 6 sont supprimés.

4. A l'annexe I, partie B, point a, un nouveau point est ajouté après le point 3 :


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5. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, point c, le point suivant est ajouté après le point 1 :


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6. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a, les points suivants sont ajoutés après le point 7 :


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7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, un nouveau point est ajouté après le point 11.2 :


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8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant :


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9. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :

« Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

- de Chypre, de Malte et de Turquie ;

- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine ;

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. »

10. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant :



36.1. Végétaux destinés à la plantation autres que :

- bulbes ;

- cormes ;

- rhizomes ;

- semences ;

- tubercules,

originaires de pays tiers. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :

a) Sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » des certificats phytosanitaires

ou

b) Sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c) Ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Trips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires.

36.2. Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de pays tiers. Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits :

- sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny

ou

- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

11. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :

« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. »

12. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 45 est remplacé par le texte suivant :



45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) Sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » des certificats phytosanitaires

ou

b) Sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation

ou

c) Ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en oeuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires.

45.2. Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens. Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles :

- sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)

ou

- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes).

13. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 45.1 devient le point 45.3.

14. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 46, ajouter la référence à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, points 45.2 et 45.3, colonne de droite.

15. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, points 53 et 54, insérer « Afrique du Sud » après « Pakistan » dans la colonne de gauche.

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant :


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17. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant :


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18. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant :



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19. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant :


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20. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé.

21. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant :


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22. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant :


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23. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant :

« a) Les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves, ou

b) Les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. »

24. A l'annexe V, partie A, chapitre Ier, point 2.1, le texte suivant est ajouté : « et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules ».

25. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant :

« 1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle. »

26. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant :

« 1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.). »

27. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :

« 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences. »

28. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, le point 2 est remplacé par le texte suivant :


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29. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté :


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30. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, le point 7 (b) est modifié comme suit :

« Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

- de Chypre, de Malte et de Turquie ;

- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine ;

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. »

31. A l'annexe V, partie B, section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant :


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32. A l'annexe V, partie B, section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant :

« 2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.). »