J.O. 119 du 23 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 08818
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Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des témoins et à l'utilisation de moyens de télécommunication
NOR : JUSD0330050D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-63 et 706-71 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-I ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-61. - Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
« Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. »Article 2
Il est inséré dans le livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 53-21, les dispositions suivantes :
« TITRE XXI
« DE LA PROTECTION DES TÉMOINS
« Chapitre Ier
« Déclaration d'adresse d'un témoin
dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie
« Art. R. 53-22. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
« Art. R. 53-23. - Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
« Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
« Art. R. 53-24. - La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
« Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
« Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
« Art. R. 53-25. - Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
« Art. R. 53-26. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.
« Chapitre II
« Possibilité pour un témoin
de déposer de manière anonyme
« Art. R. 53-27. - La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information, qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne doivent être recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure.
« Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58. Peut être également joint un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article .
« Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention après avoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étant également joint à la requête.
« Art. R. 53-28. - Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.
« Art. R. 53-29. - Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct et dans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58.
« Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que le procès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-58 et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.
« Art. R. 53-30. - A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son greffier et, le cas échéant, par l'interprète.
« Art. R. 53-31. - La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.
« Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la République. Si celui-ci constate à cette occasion que la personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse dans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 706-57, en marge de la précédente. Il en est de même s'il est directement informé par cette personne de son changement d'adresse.
« Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.
« Art. R. 53-32. - Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58 ; hors cette hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.
« TITRE XXII
« DE LA SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
« Néant.
« TITRE XXIII
« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS DE LA PROCÉDURE
« Art. R. 53-33. - Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
« Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.
« Art. R. 53-34. - Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
« Art. R. 53-35. - Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
« Art. R. 53-36. - Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.
« Art. R. 53-37. - Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.
« Art. R. 53-38. - Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
« Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
« Art. R. 53-39. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication. »Article 3
Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu de l'article 3-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent décret est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin