J.O. 119 du 23 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08851

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Décision n° 2003-587 du 29 avril 2003 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2003 dans le secteur des télécommunications


NOR : ARTE0300030S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ;

Vu la décision no 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;

Vu les décisions n°s 2000-349 et 2000-350 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques annuelle 1999 et trimestrielles 2000 ;

Vu les décisions n°s 2001-356 et 2001-357 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2001 et annuelle 2000 ;

Vu les décisions n°s 2002-277 et 2002-276 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2002 et annuelle 2001 ;

Après en avoir délibéré le 29 avril 2003 :

Sur le cadre juridique applicable :

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des télécommunications ; à cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.

Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

L'Autorité a étendu ce dispositif par la mise en oeuvre d'enquêtes trimestrielles, à caractère facultatif, depuis l'année 2000. L'ensemble des opérateurs autorisés a adhéré à ce dispositif qui donne lieu à une publication régulière.

Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :

Par la mise en oeuvrre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des télécommunications ;

- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques, et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre de la loi de réglementation des télécommunications.

Sur la nature des données collectées :

Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de télécommunications des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux activités exercées sur différents marchés définis par type d'utilisateurs et par zone géographique ; elles comprennent notamment le chiffre d'affaires, le volume de trafic et le nombre d'abonnés et de lignes aux différents services offerts.

Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers non titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du code des postes et télécommunications.

Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront, par exemple, recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés et de lignes, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.

Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique ; ainsi :

- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques trimestrielles ;

- ces informations ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications.

Sur la publication des indicateurs agrégés :

Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur les différents marchés de services de télécommunications, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.

Sur les évolutions apportées au dispositif 2003 :

L'Autorité a cherché à se placer dans la continuité des dispositifs des années antérieures ; elle a toutefois pris en compte les évolutions du marché en :

- apportant des précisions en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l'activité mobile ;

- remaniant le volet internet pour prendre en compte le développement du haut débit ;

- prenant en compte le dégroupage,

Décide :


Article 1


Les informations individuelles, collectées trimestriellement au cours de l'année 2003 auprès des opérateurs titulaires au 3 avril 2003 d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3, dont la liste figure en annexe I, le seront conformément au formulaire figurant en annexe II de la présente décision.

Article 2


Mmes Sylvie Dumartin, Sophie Palus et M. Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls chargés de recevoir, traiter et utiliser les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Article 3


Le chef du service économie et concurrence est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2003.


Le président,

P. Champsaur