J.O. 116 du 20 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08628

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Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003 portant création du Conseil national des parcs et jardins


NOR : MCCB0300140D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture ;

Vu le comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 25 février 2003,

Décrète :


Article 1


Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Conseil national des parcs et jardins qui a pour mission de conseiller le ministre dans les domaines de la connaissance, de la protection, de l'entretien, de la restauration, de la promotion et de la création des parcs et jardins de France, sous réserve des compétences propres de la Commission supérieure des monuments historiques.

Le Conseil national des parcs et jardins contribue à la concertation entre les pouvoirs publics, les propriétaires et les gestionnaires des parcs et jardins, à caractère public et privé.

Article 2


Le Conseil national des parcs et jardins comprend, outre son président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture :

1. Huit représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

b) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

d) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

e) Un conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;

f) Un jardinier en chef d'un domaine national ;

g) Un architecte en chef des monuments historiques ;

h) Un architecte des Bâtiments de France ;

2. Trois représentants désignés respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé du tourisme ;

3. Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4. Six représentants d'associations, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins ;

5. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins.

Les membres du Conseil national des parcs et jardins autres que ceux mentionnés aux a à c du 1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres mentionnés au 3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

Article 3


Le Conseil national des parcs et jardins peut se faire assister par des experts qu'il désigne.

Article 4


Le Conseil national des parcs et jardins se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président portant ordre du jour. L'ordre du jour et le compte rendu de la séance précédente sont adoptés en début de séance.

Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire sur demande du ministre chargé de la culture.

Article 5


Les membres du Conseil national des parcs et jardins exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour des membres de ce conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 6


La direction de l'architecture et du patrimoine assure le secrétariat du conseil et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.

Article 7


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au tourisme,

Léon Bertrand