J.O. 116 du 20 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08649

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Décision n° 2003-405 du 18 mars 2003 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche


NOR : ARTL0300024S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/444/F ;

Vu la décision 2001/148/CE de la Commission des Communautés européennes du 21 février 2001 concernant l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e, de la directive 1999/5 /CE sur les balises d'avalanche ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 2 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-5 (5°), L. 36-6 (4°) et L. 36-7 (6°) ;

Vu la décision no 2003-406 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 2003 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 3 octobre 2002 ;

Après en avoir délibéré le 18 mars 2003,



Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté de la ministre chargée des télécommunications. Les appareils de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche, tels que définis dans la recommandation ERC/REC/70-03 susvisée, se référant aux normes harmonisées EN 300 718-2 et 3 de l'ETSI ou toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;

Conformément à la directive 99/5 /CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;

Sur les fréquences :

L'Autorité a attribué, par décision no 2003-406 susvisée, la fréquence 457 kHz pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche ;

Sur l'opportunité d'autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche :

Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche fonctionnant sur une fréquence harmonisée au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation desdites installations sur la fréquence concernée,

Décide :


Article 1


Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche fonctionnent sur la fréquence attribuée à cet usage. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2


Seule est autorisée l'utilisation d'une antenne intégrée ou d'une antenne préconisée par le fabricant dans la notice d'utilisation.

Article 3


Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par la ministre chargée des télécommunications.


Fait à Paris, le 18 mars 2003.


Le président,

P. Champsaur