J.O. 115 du 18 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08567

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Arrêté du 9 mai 2003 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France dans les eaux des îles Féroé pour l'année 2003


NOR : AGRM0300907A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 répartissant pour l'année 2003 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,

Arrête :


Article 1


Le quota de lingue (Molva molva) attribué à la France dans les eaux des îles Féroé est réparti ainsi qu'il suit :

1. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM NORD) : 2 090 tonnes ;

2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 16 tonnes.

Article 2


Le quota de « autres espèces » attribué à la France dans les eaux des îles Féroé est réparti ainsi qu'il suit :

1. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM NORD) : 256 tonnes ;

2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 19 tonnes.

Les organisations de producteurs ou, à défaut, les armateurs adhérant aux organisations de producteurs concernées adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par navire et par marée ainsi que le lieu de débarquement de ces quantités.

Article 3


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

Article 4


Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5


Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 6


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain