J.O. 110 du 13 mai 2003
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Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers
NOR : INTE0300241A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre des sports,
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000, modifié par le décret no 2002-1480 du 20 décembre 2002, relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 52 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation des formateurs ;
Vu l'arrrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,
Arrêtent :
TITRE Ier
COMITÉ TECHNIQUE DE FORMATION
DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Article 1
Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :
- le délégué à l'emploi et aux formations pour le ministère des sports et le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
- le sous-directeur des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
- le chef du bureau de la formation et des associations de sécurité civile ;
- deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ;
- sept représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;
- deux représentants des associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.Article 2
Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers peut s'adjoindre le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions qui lui sont soumises.Article 3
Le comité se réunit sur convocation du président au moins une fois par an ou à la demande de quatre de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par le bureau de la formation et des associations de sécurité civile de la direction de la défense et de la sécurité civiles.
TITRE II
HABILITATION À LA FORMATION
DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Article 4
L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du SDIS, ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.Article 5
L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :
- l'équipe pédagogique est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours d'experts compétents dans les matières prévues au programme de formation ;
- le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
TITRE III
FORMATION DES ANIMATEURS DE SECTIONS
DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Article 6
L'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé a pour objet de qualifier les sapeurs-pompiers composant l'équipe pédagogique, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et des adolescents. Elle porte sur :
1. L'aspect pédagogique et psychologique de la formation des enfants et des adolescents ;
2. Les aspects juridiques de la formation et de l'organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;
3. Une formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Le contenu de cette unité de valeur est précisé dans un scénario pédagogique validé par les ministres chargés respectivement de l'intérieur, de la jeunesse et des sports. Il est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse et des sports.
Cette formation est sanctionnée par un diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la défense et de la sécurité civiles. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS) ou par le général commandant la BSPP.Article 7
Il est institué une unité de valeur de responsable de l'équipe pédagogique définie à l'article 5 du présent arrêté. Elle est ouverte aux titulaires du diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers et porte sur :
1. Une formation administrative abordant plus particulièrement les aspects de prévention en matière de délinquance sexuelle, de toxicologie, de responsabilité pénale et civile ;
2. L'élaboration du scénario pédagogique d'une action de formation.
Le contenu de cette unité de valeur est précisé par un scénario pédagogique validé par les ministres chargés respectivement de l'intérieur, de la jeunesse et des sports. Il est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse et des sports.
Cette unité de valeur de formation est sanctionnée par un diplôme de responsable de l'équipe pédagogique de sections de jeunes sapeurs-pompiers défini par la direction de la défense et de la sécurité civiles. Ce diplôme est délivré par le DDSIS ou par le général commandant la BSPP.
TITRE IV
FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PRÉPARATION
AU BREVET DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Section 1
Aptitude médicale des jeunes sapeurs-pompiers
Article 8
Les conditions dans lesquelles sont assurés l'aptitude et le suivi médical des jeunes sapeurs-pompiers sont précisées par une circulaire du ministre chargé de l'intérieur.
Section 2
Formation des jeunes sapeurs-pompiers
Article 9
La formation permettant la délivrance du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers a pour objet de permettre l'acquisition des connaissances portant sur les techniques mises en oeuvre par les sapeurs-pompiers et d'une aptitude dans les domaines suivants :
- secours à personnes ;
- lutte contre les incendies ;
- protection des biens et de l'environnement.
Elle comprend une information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.Article 10
Le préfet sur proposition du DDSIS ou le préfet de police sur proposition du général commandant la BSPP fixe chaque année un calendrier prévisionnel des sessions de formation.
Section 3
Brevet national de jeunes sapeurs-pompiers
Article 11
Pour se présenter aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, le candidat doit :
- répondre aux conditions d'aptitude médicale requises des sapeurs-pompiers volontaires ;
- être titulaire, au jour de l'examen, de l'attestation de formation aux premiers secours ;
- être présenté par l'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la FNSPF ou par l'association des jeunes sapeurs-pompiers à laquelle il appartient ;
- être en possession de l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.Article 12
La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et l'hydraulique ;
- une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances ;
- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ;
- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre d'interventions diverses ;
- des épreuves d'athlétisme ;
- une épreuve de natation ;
- une épreuve spécifique « parcours sportif du sapeur-pompier ».
Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de l'intérieur.
Chacune des sept épreuves écrites, pratiques et sportives est notée de 0 à 20.
Le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140.
Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une quelconque des sept épreuves est éliminatoire.
Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de s'y représenter une seconde fois, avant l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, ils sont éliminés.Article 13
Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du DDSIS ou sur proposition du général commandant la BSPP.
Présidé par le DDSIS ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la BSPP ou son représentant, il comprend :
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;
- un officier de sapeurs-pompiers (professionnel ou militaire) ;
- un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
- un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.Article 14
Tout candidat admis reçoit un brevet délivré par le DDSIS ou le général commandant la BSPP, conforme au modèle défini par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini pour le livret de formation du sapeur-pompier. Il est mis à jour afin de pouvoir accorder les validations et les dispenses de formation soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.
TITRE V
TENUE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Article 15
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, la tenue du jeune sapeur-pompier portée lors de la participation aux manoeuvres et aux manifestations sportives comprend :
- la casquette de couleur rouge ;
- la combinaison ou l'ensemble deux pièces ;
- le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;
- les bottes d'intervention avec ou sans lacets ;
- le ceinturon d'intervention ;
- les gants de protection ;
- le casque JSP ;
- le foulard rouge ;
- l'écusson de poitrine ;
- la tenue de sport.
La tenue est adaptée en fonction des manoeuvres, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'union départementale ou de l'association habilitée.
Les caractéristiques de l'écusson seront définies par une note d'information technique diffusée par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.Article 17
Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.
Les responsables de l'équipe pédagogique, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté, sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.Article 18
Les arrêtés :
- du 12 août 1981 relatif au comité technique de formation des cadets de sapeurs-pompiers ;
- du 3 août 1999 relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
- du 28 août 2001 portant agrément des organismes formateurs des sections de cadets de sapeurs-pompiers,
sont abrogés.Article 19
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports et du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy
Le ministre des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy