J.O. 109 du 11 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08169

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Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques


NOR : EQUX0300031D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2000/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu la directive 93/38 /CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-16 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 modifiée relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets no 90-653 du 18 janvier 1990, no 91-283 du 19 mars 1991 et no 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée notamment par la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002, notamment ses articles 9, 13-1 et 13-2 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 44, 45, 48 et 50 ;

Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les installations de transport de personnes par funiculaire, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ;

- leurs sous-systèmes énumérés à l'annexe I, ainsi que leurs constituants de sécurité.

II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :

- les ascenseurs définis au I de l'article 1er du décret du 24 août 2000 susvisé ;

- les tramways de construction traditionnelle mus par des câbles ;

- les bacs mus par des câbles ;

- les installations utilisées à des fins agricoles ou minières ;

- les installations spécifiques des fêtes foraines et parcs d'attractions, destinées aux loisirs et non utilisées comme moyen de transport ;

- les chemins de fer à crémaillère ;

- les installations mues par des chaînes ;

- les installations utilisées à des fins industrielles qui ne transportent pas des personnes.

Article 2


Au sens du présent décret, on entend par :

- « installation », le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

- « constituant de sécurité », tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité, et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers ;

- « spécification européenne », une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

Article 3


Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe II.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les installations construites et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité fabriqués conformément à des spécifications techniques communes ou à des agréments techniques européens dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou conformément à des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées répondant aux exigences essentielles définies à l'annexe II et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

En l'absence de normes européennes harmonisées, sont applicables les normes nationales et les spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 4


I. - Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse de sécurité présentée par le maître d'ouvrage, réalisée conformément à l'annexe III, prenant en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service de l'installation et permettant d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant son fonctionnement.

II. - Un rapport de sécurité est établi sur la base des résultats de cette analyse. Il indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des articles 5 à 13 du présent décret.

III. - Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles R. 445-1 et suivants du code de l'urbanisme et du décret du 5 octobre 1987 susvisé.


TITRE II

CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ


Article 5


I. - Seuls peuvent être mis sur le marché les constituants de sécurité qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

II. - Ces constituants ne peuvent être mis en exploitation que s'ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

Article 6


Les constituants de sécurité doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage « CE » de conformité et être accompagnés d'une déclaration « CE » de conformité prévue à l'annexe IV.

Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Article 7


Sont présumés conformes aux exigences essentielles les constituants de sécurité munis du marquage « CE » et accompagnés de la déclaration de conformité susmentionnée.

Article 8


Le marquage « CE » doit être conforme au modèle fixé à l'annexe IX. Il est suivi du numéro d'identification mentionné à l'article 15, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.

Le marquage « CE » doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.

Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE » de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE » de conformité.

Lorsque les constituants de sécurité sont soumis à d'autres directives prévoyant également l'apposition du marquage « CE » de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont présumés conformes aux dispositions de ces directives.

Article 9


La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, par un organisme habilité en application de l'article 15.

Cette évaluation peut être également effectuée par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.



TITRE III

SOUS-SYSTÈMES


Article 10


Seuls peuvent être mis sur le marché les sous-systèmes qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles.

Ces sous-systèmes ne peuvent être mis en exploitation que s'ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

Article 11


Les sous-systèmes doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet de la procédure d'examen « CE » prévue à l'article 13 du présent décret et être accompagnés de la déclaration « CE » de conformité prévue à l'annexe VI et de la documentation technique prévue à l'article 14.

Article 12


Sont présumés conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes accompagnés de la déclaration « CE » de conformité et de la documentation technique.

Article 13


La procédure d'examen « CE » des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou, à défaut, à la demande de la personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché. Cette procédure est réalisée par un organisme habilité en application de l'article 15. Celui-ci est choisi par le fabricant, son mandataire ou toute personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché.

La déclaration « CE » de conformité est établie par le fabricant, par son mandataire ou par la personne prévue à l'alinéa ci-dessus, sur la base de l'examen « CE » mentionné à l'annexe VII.

Cet examen peut être également effectué par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


TITRE IV

ORGANISMES HABILITÉS


Article 14


Les organismes habilités mentionnés à l'article 15 du présent décret sont chargés :

- de mettre en oeuvre selon le cas la procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant ou la procédure d'examen « CE » d'un sous-système ;

- d'établir, le cas échéant, l'attestation d'examen « CE » conformément à l'annexe VII et de constituer la documentation technique qui l'accompagne ; cette documentation doit contenir tous les éléments relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien.

Article 15


L'habilitation des organismes est délivrée par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports conformément aux critères mentionnés à l'annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d'identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l'Union européenne.

Les nom, adresse, numéro d'identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un organisme peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté qu'il ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VIII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

La Commission est informée du retrait de l'habilitation.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie précise les modalités d'application du présent article .


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 16


Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret du 5 octobre 1987 susvisé, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

Article 17


Le maître d'ouvrage doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité instauré par les décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.

Article 18


Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

Article 19


Lorsque le fabricant de constituant de sécurité ou de sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen n'a pas satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met le constituant de sécurité ou le sous-système sur le marché.

Article 20


La construction et la mise en exploitation d'installations et la mise sur le marché de constituants et sous-systèmes ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret peuvent être autorisées jusqu'au 3 mai 2004.

Article 21


Au A du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :


« Mesures prises par les ministres

chargés des transports et de l'industrie


« Décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 11/05/2003 page 8169 à 8179



Article 22


Au 1 du titre II de l'annexe du décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention : « Décisions entrant dans le champ de compétence de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes », sont ajoutées les dispositions suivantes :


« Décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 11/05/2003 page 8169 à 8179



Article 23


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 15, 21 et 22 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 24


Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye



A N N E X E I

SOUS-SYSTÈMES D'UNE INSTALLATION


Une installation telle que définie à l'article 2 du présent décret se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés ci-après :

1. Câbles et attaches des câbles.

2. Entraînements et freins.

3. Dispositifs mécaniques.

3.1. Dispositifs de tension des câbles.

3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares.

3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne.

4. Véhicules.

4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage.

4.2. Suspentes.

4.3. Chariots.

4.4. Eléments d'union avec le câble.

5. Dispositifs électrotechniques.

5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité.

5.2. Installations de communication et d'information.

5.3. Dispositifs de protection contre la foudre.

6. Sauvetage.

6.1. Dispositifs de sauvetage fixes.

6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles.


A N N E X E I I

EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES INSTALLATIONS,

LEURS CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET LEURS SOUS-SYSTÈMES

1. Objet


La présente annexe définit les exigences essentielles qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise en exploitation des installations telles qu'elles sont mentionnées à l'article 3 du présent décret, y compris en ce qui concerne la maintenance et l'exploitation.


2. Exigences générales


2.1. Sécurité des personnes.

La sécurité des usagers, des travailleurs et des tiers est une exigence fondamentale pour la conception, la construction et l'exploitation des installations.

2.2. Principes de la sécurité.

Toute installation doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l'ordre indiqué :

a) Eliminer, ou à défaut, réduire les risques, par des dispositions de conception et de construction ;

b) Définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception et de construction ;

c) Définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n'ayant pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux a et b du présent paragraphe.

2.3. Prise en compte des contraintes externes.

Toute installation doit être conçue et construite de telle sorte qu'elle puisse être exploitée en sécurité en tenant compte du type de l'installation, des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité.

2.4. Dimensionnement.

L'installation, les sous-systèmes et tous ses constituants de sécurité doivent être dimensionnés, conçus et réalisés pour résister avec une sécurité suffisante aux efforts correspondant à toutes les conditions prévisibles, y compris hors exploitation, compte tenu notamment des actions extérieures, des effets dynamiques et des phénomènes de fatigue, en respectant les règles de l'art, notamment pour le choix des matériaux.

2.5. Montage.

2.5.1. L'installation, les sous-systèmes et tous les constituants de sécurité doivent être conçus et réalisés de façon à assurer leur assemblage et leur mise en place en sécurité.

2.5.2. Les constituants de sécurité doivent être conçus de telle sorte que les erreurs d'assemblage soient rendues impossibles soit par construction, soit par des marquages appropriés sur les constituants eux-mêmes.

2.6. Intégrité de l'installation.

2.6.1. Les constituants de sécurité doivent être conçus, réalisés et utilisés de manière que soient garanties, dans tous les cas, leur propre intégrité fonctionnelle et/ou la sécurité de l'installation, telle que définie dans l'analyse de sécurité visée à l'annexe III, pour que leur défaillance soit hautement improbable et avec une marge de sécurité adéquate.

2.6.2. L'installation doit être conçue et réalisée de manière que, lors de son exploitation, toute défaillance d'un constituant susceptible d'affecter la sécurité, même indirectement, fasse l'objet en temps opportun d'une mesure appropriée.

2.6.3. Les garanties visées aux points 2.6.1 et 2.6.2 de la présente annexe doivent s'appliquer durant tout l'intervalle de temps s'écoulant entre deux vérifications prévues du constituant considéré. Les intervalles pour la vérification des constituants de sécurité doivent être indiqués clairement dans la notice d'instruction.

2.6.4. Les constituants de sécurité qui sont intégrés comme pièces de rechange dans une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles du présent décret ainsi qu'aux conditions de bonne interaction avec les autres constituants de l'installation.

2.6.5. Des dispositions doivent être prises pour que les effets d'un incendie de l'installation ne compromettent pas la sécurité des personnes transportées et des travailleurs.

2.6.6. Des dispositions particulières doivent être prises pour protéger les installations et les personnes des conséquences de la foudre.

2.7. Dispositifs de sécurité.

2.7.1. Tout défaut survenant dans l'installation et risquant d'entraîner une défaillance préjudiciable à la sécurité, doit, lorsque cela est possible, être détecté, signalé et traité par un dispositif de sécurité. Il en est de même de tout événement extérieur normalement prévisible et susceptible de mettre en cause la sécurité.

2.7.2. L'installation doit pouvoir être arrêtée manuellement à tout instant.

2.7.3. Après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité, le redémarrage de l'installation ne doit être possible qu'après l'intervention des mesures appropriées à la situation.

2.8. Maintenance.

Les installations doivent être conçues et réalisées de manière à permettre d'effectuer en sécurité les opérations et les procédures de maintenance et de réparation, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires.

2.9. Nuisances.

L'installation doit être conçue et réalisée pour que les nuisances internes et externes résultant des émissions de gaz polluants, du bruit ou des vibrations ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.


3. Exigences relatives au génie civil


3.1. Tracé de la ligne, vitesse, espacement des véhicules.

3.1.1. L'installation doit être conçue pour fonctionner en sécurité en tenant compte des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité, de manière à ne causer ni une gêne ni un danger, cela dans toutes les conditions d'exploitation, d'entretien ou d'évacuation des personnes.

3.1.2. Une distance suffisante doit être réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité en tenant compte des déplacements verticaux, longitudinaux et latéraux des câbles et des véhicules ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans les conditions d'exploitation prévisibles les plus défavorables.

3.1.3. La distance maximale entre les véhicules et le sol doit tenir compte de la nature de l'installation, des types de véhicules et des modalités de sauvetage. Elle doit tenir compte, dans le cas de véhicules ouverts, du danger de chute ainsi que des aspects psychologiques en relation avec la hauteur de survol.

3.1.4. La vitesse maximale des véhicules ou des dispositifs de remorquage, leur espacement minimal ainsi que leurs performances d'accélération et de freinage doivent être choisis de manière à assurer la sécurité des personnes et du fonctionnement de l'installation.

3.2. Gares et ouvrages de ligne.

3.2.1. Les gares et les ouvrages de ligne doivent être conçus, construits et équipés de manière à être stables. Ils doivent permettre un guidage sûr des câbles, des véhicules et des agrès de remorquage et pouvoir être entretenus en toute sécurité, quelles que soient les conditions d'exploitation pouvant se présenter.

3.2.2. Les aires d'embarquement et de débarquement de l'installation doivent être aménagées de manière à garantir la sécurité du trafic des véhicules, des agrès de remorquage et des personnes. Le mouvement des véhicules et des agrès dans les gares doit pouvoir se faire sans risques pour les personnes, compte tenu de leur éventuelle participation active à celui-ci.

4. Exigences relatives aux câbles, aux systèmes d'entraînement et de freinage ainsi qu'aux installations mécaniques et électriques

4.1. Câbles et appuis.

4.1.1. Toutes les dispositions doivent être prises conformément aux règles de l'art pour :

- éviter la rupture des câbles et de leurs attaches ;

- garantir les valeurs limites de leurs sollicitations ;

- assurer la sécurité sur les appuis et empêcher leur déraillement ;

- permettre leur surveillance.

4.1.2. Lorsque tout risque de déraillement de câbles ne peut être écarté, des dispositions doivent être prises pour assurer le rattrapage des câbles et l'arrêt de l'installation sans risques pour les personnes en cas de déraillement.

4.2. Installations mécaniques.

4.2.1. Entraînements.

Une installation est actionnée par un moteur et un mécanisme dont les performances et les possibilités sont adaptées aux différents régimes et modes d'exploitation.

4.2.2. Entraînement de secours.

L'installation doit disposer d'un entraînement de secours dont la source d'énergie est indépendante du moteur principal. L'entraînement de secours n'est, toutefois, pas nécessaire si l'analyse de sécurité a montré que les personnes peuvent quitter facilement, rapidement et en sécurité l'installation, notamment les véhicules et les agrès, même en l'absence d'un entraînement de secours.

4.2.3. Freinage.

4.2.3.1. L'arrêt de l'installation et/ou des véhicules doit, en cas d'urgence, être obtenu à tout moment et dans les conditions les plus défavorables de charges et d'adhérence sur poulie, admises au cours de l'exploitation. La distance d'arrêt doit être aussi réduite que le nécessite la sécurité de l'installation.

4.2.3.2. Les valeurs de décélération doivent être comprises dans des fourchettes convenablement fixées, de manière à assurer la sécurité des personnes ainsi que le bon comportement des véhicules, des câbles et des autres parties de l'installation.

4.2.3.3. Sur toutes les installations, le freinage sera obtenu par deux ou plusieurs systèmes, capables chacun de provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité devient insuffisante. Le dernier système de freinage du câble de traction doit exercer son action directement sur la poulie motrice. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis.

4.2.3.4. L'installation doit être munie d'un dispositif d'arrêt et d'immobilisation efficace s'opposant à toute mise en route intempestive.

4.3. Organes de commande.

Les dispositifs de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à résister aux contraintes normales de service, aux influences extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les perturbations électromagnétiques, de façon à ne pas provoquer de situations dangereuses, même en cas d'erreur dans les manoeuvres.

4.4. Organes de communication.

Les agents affectés à la conduite de l'installation doivent pouvoir communiquer entre eux en permanence par des moyens appropriés et, en cas d'urgence, informer les usagers.


5. Véhicules et dispositifs de remorquage


5.1. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage doivent être conçus et aménagés de manière que, dans les conditions d'utilisation prévisibles, aucune personne ne puisse en tomber et n'encoure aucun autre danger.

5.2. Les attaches des véhicules et les dispositifs de remorquage doivent être dimensionnés et réalisés de manière, dans les conditions les plus défavorables :

- à ne pas endommager le câble ;

- à ne pas glisser, sauf si le glissement n'a pas d'incidence notable sur la sécurité du véhicule, du dispositif de remorquage et de l'installation.

5.3. Les portes des véhicules (bennes, cabines) doivent être conçues et réalisées pour pouvoir être fermées et verrouillées. Le plancher et les parois de ces véhicules doivent être conçus et réalisés pour résister, en toutes circonstances, aux pressions et aux charges dues aux usagers.

5.4. Si la présence, à bord du véhicule, d'un agent est exigée pour la sécurité de l'exploitation, le véhicule doit être muni des équipements lui permettant d'assurer sa fonction.

5.5. Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage, et notamment leurs suspentes, doivent être conçus et aménagés de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui y interviennent en respectant les règles et consignes appropriées.

5.6. Dans le cas des véhicules munis d'attaches découplables, toutes les dispositions doivent être prises pour arrêter, sans risques pour les usagers, dès le départ, un véhicule dont le couplage de l'attache sur câble serait incorrect et, à l'arrivée, un véhicule dont le découplage de l'attache n'aurait pas eu lieu et empêcher l'éventuelle chute de ce véhicule.

5.7. Dans le cas des véhicules de funiculaires et, pour autant que la typologie de l'installation le permet, de téléphériques bicâbles, un dispositif de freinage automatique doit être prévu qui agit sur la voie, lorsque l'éventualité d'une rupture du câble ne peut être raisonnablement exclue.

5.8. Lorsque tout risque de déraillement du véhicule ne peut être écarté par d'autres mesures, le véhicule doit être muni d'un dispositif antidéraillement permettant son arrêt sans risques pour les personnes.


6. Dispositifs pour les usagers


L'accès aux aires d'embarquement et le départ des aires de débarquement ainsi que l'embarquement et le débarquement des usagers doivent être organisés de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment dans les zones où il y a danger de chute, compte tenu de la circulation et de l'arrêt des véhicules. Il doit être possible pour les enfants et les personnes à mobilité réduite d'utiliser l'installation en toute sécurité si le transport de ces personnes est prévu sur l'installation.


7. Exploitation


7.1. Sécurité.

7.1.1. Toutes les dispositions et les mesures techniques doivent être prises pour que l'installation puisse être utilisée conformément à sa destination et à ses spécifications techniques, ainsi qu'aux conditions d'utilisation définies, et pour que les consignes de maintenance et de sécurité d'exploitation puissent être respectées. La notice d'instruction et les consignes correspondantes doivent être rédigées en français ou dans une langue officielle de la Communauté acceptée par le maître d'ouvrage.

7.1.2. Les moyens matériels adéquats doivent être donnés aux personnes en charge de la conduite de l'installation, qui doivent être aptes à cette tâche.

7.2. Sécurité en cas d'arrêt de l'installation.

Toutes les dispositions et mesures techniques doivent être prises pour que, en cas d'arrêt de l'installation, sans possibilité de remise en service rapide, les usagers puissent être reconduits en lieu sûr, dans un délai adéquat, en fonction du type d'installation et de son environnement.

7.3. Autres dispositions particulières à la sécurité.

7.3.1. Postes de conduite et de travail.

Les éléments mobiles normalement accessibles dans les gares doivent être conçus, réalisés et mis en oeuvre de manière à éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de dispositifs protecteurs, de façon à prévenir tout contact direct pouvant entraîner des accidents. Ces dispositifs ne doivent pas être facilement escamotables ou rendus inopérants.

7.3.2. Risques de chute.

Les postes et zones de travail ou d'intervention, même occasionnels, et leur accès doivent être conçus et aménagés de manière à éviter les chutes de personnes appelées à y travailler ou à y circuler. Si cet aménagement n'est pas suffisant, les postes de travail doivent, en outre, être munis de points d'ancrage pour des équipements de protection individuelle antichute.


A N N E X E I I I

ANALYSE ET RAPPORT DE SÉCURITÉ


L'analyse et le rapport de sécurité dont doit faire l'objet toute installation telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent décret doivent tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé. L'analyse doit être réalisée selon une méthode reconnue ou établie et tenir compte des règles de l'art et de la complexité de l'installation en question. Elle a également pour objet de garantir que la conception et configuration de l'installation projetée prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions de sécurité satisfaisantes.

Cette analyse porte notamment sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin :

- qu'ils aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité

ou

- qu'ils soient redondants et surveillés

ou

- qu'ils soient tels que leur probabilité de défaillance puisse être évaluée et d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux premier et deuxième tirets.

L'analyse de sécurité conduit à établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses mentionné au I de l'article 4 du présent décret et à déterminer la liste des constituants de sécurité mentionnés au II dudit article . Le résultat de cette analyse doit être résumé dans un rapport de sécurité.


A N N E X E I V

MODÈLE DE DÉCLARATION « CE »

POUR LES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ


La présente annexe s'applique aux constituants mentionnés à l'article 2 du présent décret, afin d'assurer qu'ils satisfont aux exigences essentielles les concernant mentionnées au premier alinéa de l'article 3, et définies à l'annexe II.

La déclaration « CE » de conformité et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. La déclaration doit être rédigée dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction mentionnée au point 7.1.1 de l'annexe II.

Cette déclaration doit comprendre les éléments suivants :

- références de la directive no 2000/9/CE ;

- nom, raison sociale et adresse complète du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Dans le cas d'un mandataire, indiquer également le nom, la raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;

- description du constituant (marque, type, etc.) ;

- indication de la procédure, mentionnée à l'article 6 du présent décret, et suivie pour déclarer la conformité ;

- toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le constituant et, en particulier, les dispositions liées à l'utilisation ;

- nom, adresse du ou des organismes habilités qui sont intervenus dans la procédure suivie pour la conformité, et date de l'attestation d'examen « CE », avec, le cas échéant, la durée et les conditions de validité de l'attestation ;

- le cas échéant, la référence des normes applicables ;

- identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou mandataire.


A N N E X E V

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

« CE » APPLICABLE AUX CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ

1. Domaine d'application


La présente annexe s'applique aux constituants de sécurité afin de vérifier le respect des exigences essentielles mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du présent décret et définies à l'annexe II. Elle concerne l'évaluation par un ou des organismes habilités de la conformité intrinsèque d'un constituant, considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter.


2. Contenu des procédures


Les procédures d'évaluation mises en oeuvre par les organismes habilités, au stade de la conception ainsi qu'à celui de la production, font appel aux modules définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil suivant les modalités indiquées dans le tableau prévu ci-après. Les solutions indiquées dans ce tableau sont considérées comme équivalentes et peuvent être utilisées au choix du fabricant.


Evaluation de la conformité

des constituants de sécurité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 11/05/2003 page 8169 à 8179



Les modules doivent être appliqués en tenant compte des conditions supplémentaires spécifiques prévues dans chaque module.


Module B : examen « CE » de type


1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent décret.

2. La demande d'examen « CE de type » est introduite auprès d'un organisme habilité de son choix par le fabricant ou par son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;

- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé « type ». L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du constituant avec les exigences du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

- une description générale du type ;

- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du constituant ;

- la liste des spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adaptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret n'existent pas ;

- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;

- les rapports d'essais.

Elle doit également indiquer le domaine d'utilisation du constituant.

4. L'organisme habilité :

4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites spécifications européennes ;

4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret n'ont pas été appliquées ;

4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les spécifications européennes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées ;

4.4. Convient avec le demandeur du lieu où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen « CE de type » au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions et la durée de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme habilité. S'il refuse de délivrer une attestation d'examen « CE de type » au fabricant, l'organisme habilité motive ce refus d'une façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.

6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation « CE de type » de toutes les modifications au constituant approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité avec les exigences essentielles ou avec les conditions d'utilisation prévues du constituant. Cette nouvelle approbation est délivrée sous forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ».

7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.

9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du constituant.


Module D : assurance de qualité production


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 du présent module assure et déclare que les constituants en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4 du présent module.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des constituants finis prévus au point 3 du présent module et est soumis à la surveillance visée au point 4 dudit module.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité pour les constituants concernés auprès d'un organisme habilité de son choix.

Cette demande comprend :

a) Toutes les informations pertinentes pour la catégorie de constituants envisagés ;

b) La documentation relative au système de qualité ;

c) Le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie dans l'attestation d'examen « CE de type ».

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences du présent décret.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des constituants ;

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées ;

- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;

- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des constituants et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2 du présent module. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du constituant concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continue à répondre aux exigences visées au point 3.2 du présent module ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

- la documentation relative au système de qualité ;

- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant :

La documentation visée au b du point 3.1 du présent module ;

Les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 du présent module ;

Les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 du présent module.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.


Module F : vérification sur produits


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que les constituants qui ont été soumis aux dispositions prévues au point 3 du présent module sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et remplissent les exigences du présent décret.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des constituants avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences du présent décret. Le fabricant ou son mandataire appose le marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration de conformité.

3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés, afin de vérifier la conformité des constituants avec les exigences du présent décret, soit par contrôle et essai de chaque constituant comme spécifié au point 4 du présent module, soit par contrôle et essai des constituants sur une base statistique comme spécifié au point 5 dudit module, au choix du fabricant.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque constituant :

4.1. Tous les constituants sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2 du présent décret, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences du présent décret.

4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.

5. Vérification statistique :

5.1. Le fabricant présente ses constituants sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2. Tous les constituants sont disponibles à des fins de vérification sous forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les constituants formant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2 du présent décret, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité avec les exigences du présent décret et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.

5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants :

- une méthode statistique ;

- un plan d'échantillonnage avec ses caractéristiques opérationnelles.

5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque constituant et établit une attestation écrite de conformité aux essais effectués. Tous les constituants du lot peuvent être mis en circulation, à l'exception des constituants de l'échantillon dont l'organisme habilité a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme habilité compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise en circulation de ce lot. En cas de rejet de plusieurs lots, l'organisme habilité peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier au cours de processus de fabrication.

5.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.


Module G : vérification à l'unité


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le constituant considéré qui a obtenu l'attestation mentionnée au point 2 du présent module est conforme aux exigences du présent décret. Le fabricant ou son mandataire, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage « CE » sur le constituant et établit une déclaration de conformité.

2. L'organisme habilité examine le constituant et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les spécifications européennes applicables visées à l'article 2 du présent décret, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité avec les exigences applicables du présent décret.

L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le constituant et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent décret ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du constituant.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

- une description générale du type ;

- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de constituants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du constituant ;

- une liste des spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret appliquées, entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les spécifications européennes visées audit article 2 n'ont pas été appliquées ;

- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;

- les rapports d'essais ;

- le domaine d'utilisation des constituants.


Module H : assurance qualité complète


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 du présent module assure et déclare que les constituants considérés satisfont aux exigences applicables du présent décret. Le fabricant ou son mandataire, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage « CE » sur chaque constituant et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4 dudit module.

2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des constituants et les essais, comme spécifié au point 3 du présent module, et est soumis à la surveillance prévue au point 4 dudit module.

3. Système de qualité :

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme habilité.

La demande comprend :

a) Toutes les informations appropriées pour la catégorie de constituants envisagée ;

b) La documentation sur le système de qualité.

3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des constituants avec les exigences applicables du présent décret.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programme, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des constituants ;

- des spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret qui seront appliquées, et lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles du présent décret qui s'appliquent aux constituants soient respectées ;

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des constituants en ce qui concerne la catégorie des constituants couverte ;

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés ;

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de constituant ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au point 3.2 du présent module. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis en tant qu'assesseur l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 du présent module ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier :

- la documentation sur le système ;

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. ;

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;

4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit.

4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, il peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins trente ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant :

- la documentation visée au a du point 3.1 du présent module ;

- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 du présent module ;

- les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 dudit module.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

7. Dispositions supplémentaires : contrôle de la conception.

7.1. Le fabricant introduit une demande de contrôle de la conception auprès d'un organisme habilité.

7.2. La demande permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant et permet d'évaluer sa conformité avec les exigences du présent décret.

Elle comprend :

- les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes visées à l'article 2 du présent décret, qui ont été appliquées ;

- la preuve nécessaire à l'appui de leur adéquation, en particulier lorsque ces spécifications européennes n'ont pas été entièrement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte.

7.3. L'organisme habilité examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions du présent décret, délivre une attestation d'examen « CE de la conception » au demandeur. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du constituant.

7.4. Le demandeur informe l'organisme habilité qui a délivré l'attestation d'examen de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme habilité qui a délivré l'attestation d'examen « CE de la conception » lorsque ces modifications peuvent affecter la conformité avec les exigences essentielles visées au premier alinéa de l'article 3 du présent décret ou avec les conditions prescrites pour l'utilisation du constituant. Cette approbation complémentaire est donnée sous forme d'un addendum à l'attestation d'examen « CE de la conception ».

7.5. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités des informations pertinentes sur :

- les attestations d'examen « CE de la conception » et les addenda qui ont été délivrés ;

- les attestations d'examen « CE de la conception » et les addenda qui ont été retirés ;

- les attestations d'examen « CE de la conception » et les addenda qui ont été refusés.


A N N E X E V I

MODÈLE DE DÉCLARATION « CE »

POUR LES SOUS-SYSTÈMES


La présente annexe s'applique aux sous-systèmes visés à l'article 10 du présent décret, afin d'assurer que ceux-ci remplissent les exigences essentielles les concernant visées au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.

La déclaration « CE » de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, par la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché. La déclaration et la documentation technique qui l'accompagne doivent être datées et signées.

Cette déclaration « CE » de conformité doit être rédigée, comme la documentation technique, en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité, et doit comprendre les éléments suivants :

- la référence à la directive 2000/9 /CE ;

- le nom et l'adresse du demandeur de l'examen « CE » ;

- la description du sous-système ;

- le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen « CE » mentionné à l'article 13 du présent décret ;

- toutes les dispositions pertinentes qui devront être respectées par le sous-système, notamment les restrictions ou conditions d'exploitation éventuelles ;

- le résultat de l'examen « CE » visé à l'annexe VII du présent décret ;

- l'identification de la personne ayant reçu pouvoir de signer, avec tous les effets juridiques, la déclaration au nom du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché.


A N N E X E V I I

PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA CONFORMITÉ « CE »

APPLICABLE AUX SOUS-SYSTÈMES


1. L'examen « CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité vérifie et atteste, à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, qu'un sous-système est :

- conforme au présent décret et aux autres dispositions réglementaires qui sont d'application dans le respect du traité ;

- conforme à la documentation technique et achevé.

2. La vérification du sous-système s'exerce à chacune des étapes suivantes :

- la conception ;

- la construction et les essais de réception du sous-système fabriqué.

3. La documentation technique qui accompagne l'attestation d'examen doit être constituée comme suit :

- plans de construction et calculs, schémas électrique et hydraulique, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;

- liste des constituants de sécurité visés au II de l'article 4 du présent décret, et utilisés dans le sous-système en question ;

- copies des déclarations « CE » de conformité visées à l'annexe IV pour les constituants de sécurité avec les plans de construction et calculs pertinents ainsi qu'une copie des rapports sur les essais et contrôles éventuellement réalisés.

4. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen « CE » sont rédigés dans la ou les mêmes langues que la notice d'instruction visée au point 7.1.1 de l'annexe II.

5. Surveillance.

5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant de la documentation technique ont été remplies.

5.2. L'organisme habilité qui est responsable de l'examen « CE » doit avoir accès en permanence aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous lieux qu'il pourrait juger nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, et notamment les plans d'exécution et la documentation technique relatifs au sous-système.

5.3. L'organisme habilité qui est responsable de l'examen « CE » effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées ; il fournit, à cette occasion, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être consulté dans certaines phases de la construction.

5.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

6. Chaque organisme habilité publie périodiquement les informations pertinentes concernant :

- toutes les demandes d'examen « CE » reçues ;

- toutes les attestations d'examen « CE » délivrées ;

- toutes les attestations d'examen « CE » refusées.


A N N E X E V I I I

CRITÈRES MINIMAUX

POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS


1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes, ni la personne physique ou morale introduisant ces constituants de sécurité ou ces sous-systèmes sur le marché. Ils ne peuvent intervenir directement, ni comme mandataire dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces constituants de sécurité ou de ces sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

- une bonne formation technique et professionnelle ;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité soit couverte par l'Etat sur la base du droit national ou que les contrôles soient effectués directement par l'Etat.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes) dans le cadre de l'application du présent décret.


A N N E X E I X

MARQUAGE « CE » DE CONFORMITÉ


Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE », selon le graphisme suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 11/05/2003 page 8169 à 8179



En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les constituants de sécurité de petite taille.

Le marquage « CE » est suivi des deux derniers chiffres de l'année dans laquelle il a été apposé et du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures faisant l'objet de l'article 15 du présent décret.