J.O. 109 du 11 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08161

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Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés


NOR : EQUX0300030D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 5, 9 et 13-1 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 44, 45 et 50 ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses articles 4, 6 et 11 ;

Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié relatif au statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret no 67-279 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions du service régional de l'équipement de la région parisienne ;

Vu le décret no 75-470 du 14 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, en application de l'article 13 du décret no 1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 44 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, du logement et des transports du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article 1


Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exception de ceux qui utilisent exclusivement le réseau ferré national.

Article 2


Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :

- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;

- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;

- des véhicules ;

- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.

Son fonctionnement est assuré de manière permanente par des personnels d'exploitation.

Article 3


Pour l'application du présent décret, la modification d'un système de transport public guidé est substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 21, 50 et 59 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles.

La mise en service sur une infrastructure existante d'un véhicule ou d'un équipement identique à un élément de même nature déjà en service sur une autre infrastructure de transport public guidé constitue une modification substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité mentionnée à l'alinéa précédent ou qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système.


TITRE II


SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS


Article 4


Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés en Ile-de-France et dans les périmètres de transports urbains à l'exception des systèmes à vocation uniquement touristique ou historique et des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Relèvent en particulier du présent titre les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique et les remontées mécaniques mentionnées à l'article 44 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.


Chapitre Ier

Conception et réalisation

Section 1

Dispositions générales


Article 5


Tout nouveau système de transport public guidé, ou toute modification d'un système existant, est conçu et réalisé de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui des systèmes existants assurant des services comparables.

Article 6


Des experts ou organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à l'article 7, choisis par l'autorité organisatrice des transports, sont chargés d'évaluer si la conception et la réalisation de tout nouveau système, ou de toute modification substantielle d'un système existant, lui permettent d'atteindre, à tout moment de sa durée de vie, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5.

Ils vérifient également que le nouveau système ou le système modifié est conçu et réalisé conformément aux règlements, normes et règles de l'art.

Article 7


Pour effectuer les missions d'évaluation mentionnées au présent décret, tout expert ou organisme qualifié doit être agréé. Le ministre chargé des transports délivre l'agrément au vu, notamment, de critères de compétence technique et d'honorabilité, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés mentionnée à l'article 10.

La liste nominative des experts et des organismes qualifiés agréés est mise à jour chaque année. L'agrément d'un organisme qualifié est délivré au vu de la liste nominative des experts dont il s'est, au préalable, assuré le concours pour l'exécution des missions d'évaluation susceptibles de lui être confiées.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

Il peut être retiré à tout moment sur décision du ministre chargé des transports s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Ce retrait est prononcé après présentation par l'expert ou l'organisme de ses observations et après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.

Les organismes qualifiés agréés qui bénéficient, en matière d'ingénierie ferroviaire, d'une accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics peuvent recourir, pour l'exécution de leurs missions et de manière complémentaire, à des experts qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa, sous réserve d'en informer préalablement le ministre chargé des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Seuls les experts mentionnés aux premier et cinquième alinéas peuvent établir et signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret.

Article 8


Un expert agréé ou un expert de l'organisme qualifié agréé en application de l'article 7 ne peut établir un rapport, un avis ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé. Il doit être indépendant et, en particulier, ne pas être placé sous le contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du constructeur et, le cas échéant, de l'exploitant du système de transport.

Article 9


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la procédure d'agrément et les points sur lesquels doivent porter les rapports des experts.

Article 10


Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès des ministres chargés des transports et de la sécurité civile.

La commission connaît de l'ensemble des questions relevant des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidés.

Elle peut être saisie pour avis, par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile, de toute question portant sur :

- les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;

- les demandes de dérogation à ces réglementations ;

- les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;

- les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transports guidés prévus aux articles 35 et 44 ;

- toute question relative à la sécurité des systèmes de transports guidés.

Article 11


La commission peut, en tant que de besoin, faire appel à des concours extérieurs pour des travaux complémentaires.

Les vacations des membres et personnes consultées non fonctionnaires ainsi que les travaux complémentaires décidés par la commission donnent lieu à rémunération dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12


La commission est composée de quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports, de deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile, de trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, de deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains, d'un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et de six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative de défense des intérêts des usagers des transports.

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi ses représentants.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des transports terrestres.

La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix.


Section 2

Dossier de définition de sécurité


Article 13


La définition d'un nouveau système de transport ou de la modification substantielle d'un système existant donne lieu à l'élaboration d'un dossier de définition de sécurité qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement. Il est accompagné d'une analyse sommaire de ces accidents et dangers et des catégories de mesures envisagées pour y faire face. Il présente les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Il prévoit, en outre, les normes de qualité qui seront mises en oeuvre pour la conception et la réalisation du projet.

Article 14


L'autorité organisatrice des transports adresse le dossier de définition de sécurité sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.

Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le préfet notifie son avis à l'autorité organisatrice des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis peut être assorti de propositions de modifications ou de remarques sur le contenu du dossier de définition.

Article 15


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de définition de sécurité.


Section 3

Dossier préliminaire de sécurité


Article 16


Les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système de transport ne peuvent être engagés qu'après l'approbation d'un dossier préliminaire de sécurité par le préfet du département dans lequel doit être implanté le système, sans préjudice des autorisations éventuellement nécessaires au titre d'autres réglementations.

Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité est présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation de la partie correspondante du dossier préliminaire de sécurité.

Article 17


Le dossier préliminaire de sécurité doit démontrer, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, que les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues pour le projet ainsi que le programme prévu d'essais et de tests, permettent d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 tout au long de la durée de vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.

Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation, il doit démontrer que le niveau de sécurité du système n'est pas réduit par les travaux envisagés.

Il doit également comporter un programme d'expertise du système, à réaliser au cours des phases de conception et de construction par un ou des experts ou organismes qualifiés agréés, et démontrer que ce programme permet de couvrir l'ensemble des questions de sécurité. Il doit présenter les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans les rapports mentionnés à l'article 18.

Article 18


Les rapports de sécurité élaborés par les experts ou organismes qualifiés agréés comprennent l'évaluation de la conception du système et celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter ainsi que les observations et recommandations que les experts ou les organismes qualifiés ont jugé nécessaire de formuler.

Article 19


L'autorité organisatrice des transports adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné des rapports de sécurité établis par les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.

Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Le délai d'instruction est fixé à trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois supplémentaires s'il y a lieu de consulter la commission nationale prévue à l'article 10.

Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.

Lorsque le fonctionnement et la conception du système de transport, tels qu'ils ressortent du dossier, impliquent des dérogations à la réglementation en vigueur, le préfet en informe le ministre chargé des transports, qui peut saisir la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.

La décision du préfet est notifiée à l'autorité organisatrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.

L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Article 20


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier préliminaire de sécurité.


Section 4

Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale


Article 21


La mise en exploitation commerciale d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté le système à l'autorité organisatrice des transports. Cette autorisation est délivrée au vu d'un dossier de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité mentionnés à l'article 22, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ainsi que du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31 ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportés à ces documents.

Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation. Elle peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

L'autorisation devient caduque si la mise en exploitation commerciale n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

Article 22


Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, des experts ou organismes qualifiés agréés, désignés par le maître d'ouvrage, doivent vérifier, au besoin par des visites sur place, et attester de la conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 16 et, le cas échéant, aux prescriptions énoncées dans la décision d'approbation de ce dossier. Ils établissent à la fin des travaux un rapport de sécurité sur les points sur lesquels portait leur mission.

Les rapports de sécurité établis par les experts ou organismes qualifiés comprennent les conclusions des vérifications effectuées, les attestations de conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité et l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5, des incidences des modifications du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier préliminaire de sécurité, ainsi, le cas échéant, que les éventuelles observations et recommandations qu'ils jugent utile de formuler.

Article 23


Le dossier de sécurité mentionné à l'article 21 doit démontrer qu'à l'issue des travaux de réalisation du projet, l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites.

A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance, des règles de circulation des véhicules ainsi que des résultats du programme d'essais et de tests, le dossier de sécurité doit également démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 pourra être atteint tout au long de la durée de vie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause l'objectif de sécurité.

Le dossier de sécurité doit également présenter les solutions retenues pour répondre aux observations et recommandations exprimées par les experts ou organismes qualifiés dans les rapports établis en application de l'article 22.

Article 24


L'autorité organisatrice des transports adresse la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du plan d'intervention et de sécurité ainsi que du ou des rapports établis par les experts ou organismes qualifiés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel est implanté le système. Les comptes rendus complets des tests et essais et les rapports des experts établis au vu de ces résultats peuvent, si les délais inhérents à leur rédaction ou si leur importance ne permettent pas leur transmission en même temps que la demande d'autorisation, être transmis ultérieurement au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité ou d'accessibilité et de deux mois supplémentaires s'il y a lieu de consulter la commission nationale prévue à l'article 10.

Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.

Lorsque le fonctionnement et la conception du système de transport, tels qu'ils ressortent du dossier, impliquent des dérogations à la réglementation en vigueur, le préfet en informe le ministre chargé des transports, qui peut saisir la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.

La décision du préfet est notifiée à l'autorité organisatrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Article 25


Si des tests ou des essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d'autorisation de mise en exploitation présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système, ils ne peuvent être réalisés qu'après une autorisation délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice. Il en va ainsi, en particulier, dans les cas suivants :

- essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;

- essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales ;

- essais à vide sur une ligne en exploitation.

Article 26


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de sécurité et du dossier à fournir à l'appui de la demande d'autorisation prévue à l'article 25.


Chapitre II

Exploitation

Section 1

Dispositions générales


Article 27


L'autorité organisatrice des transports veille à ce que l'exploitation du système de transport assure aux usagers, aux personnels d'exploitation et aux tiers un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui existait à la mise en service du système, compte tenu des modifications de sécurité qui ont pu lui être apportées.

L'autorité organisatrice des transports veille, en particulier, à ce que, durant toute la durée de l'exploitation, l'état des infrastructures et des matériels qu'elle met à la disposition de l'exploitant permette d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Elle s'assure que l'exploitant respecte le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28.

L'autorité organisatrice des transports informe le préfet du département dans lequel est implanté le système, préalablement à tout changement d'exploitant. Le règlement de sécurité de l'exploitation éventuellement modifié est approuvé dans les conditions prévues à l'article 29.


Section 2

Règlement de sécurité de l'exploitation


Article 28


L'exploitant d'un système de transport public guidé élabore un règlement de sécurité de l'exploitation, qui est transmis pour approbation, dans les conditions prévues à l'article 24, au préfet du département dans lequel est implanté le système, par l'autorité organisatrice des transports.

Le règlement précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer pendant toute la durée d'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Il prévoit également un dispositif permanent de contrôle et d'évaluation du niveau de sécurité par analyse, surveillance, essais et inspections. Il prévoit en outre les normes de qualité à mettre en oeuvre pour l'exécution des tâches de sécurité.

Article 29


Toute modification du règlement de sécurité de l'exploitation est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté le système. La décision du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, l'approbation est réputée acquise. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations au règlement de sécurité de l'exploitation.

Article 30


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du règlement de sécurité de l'exploitation.


Section 3

Plan d'intervention et de sécurité


Article 31


L'exploitant se dote d'une organisation permettant d'intervenir sans délai en cas d'accident ou d'incident grave. Il établit, à cette fin, un plan d'intervention et de sécurité qui est transmis par l'autorité organisatrice des transports au préfet du département dans lequel est implanté le système.

Ce plan a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et d'indiquer les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.

Article 32


Tout projet de modification du plan d'intervention et de sécurité fait l'objet, préalablement à son application, d'une information du préfet du département dans lequel est implanté le système.

Article 33


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'intervention et de sécurité ainsi que les modalités de son élaboration et de sa mise à jour.


Section 4

Réévaluation périodique de la sécurité


Article 34


Le niveau de sécurité de tout système de transport doit être périodiquement réévalué. Cette réévaluation a pour objet de démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 initialement arrêté demeure atteint, que les mesures correctives décidées à la suite d'éventuels incidents ou accidents survenus sur ce système ou sur des systèmes comparables ont été effectivement mises en oeuvre et ont amélioré le niveau de sécurité et que les différentes modifications apportées au système ne remettent pas en cause le niveau de sécurité.

Article 35


Six mois au moins avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation de mise en service ou dix ans au plus après l'avis du préfet sur la précédente réévaluation de sécurité, l'autorité organisatrice des transports transmet au préfet du département dans lequel est implanté le système un dossier de sécurité actualisé, compte tenu des modifications apportées au système et de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, ainsi que le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité actualisés.

Ces dossiers sont soumis à l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé.

Le préfet fait part de ses observations sur ces dossiers et peut, dans l'attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d'exploitation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin la composition du dossier de sécurité actualisé.


Section 5

Dispositions relatives aux personnels,

à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle


Article 36


Sous le contrôle de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitant prend les mesures appropriées pour que, durant toute la durée de vie du système, l'organisation du travail prenne en compte les questions de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et que les personnels chargés d'évaluer la sécurité dépendent de services distincts de ceux chargés de l'exécution.

Article 37


Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit, en tant que de besoin, les conditions d'aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la conduite ou du pilotage ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue imposées aux personnes affectées aux tâches de sécurité.


Chapitre III

Contrôle de l'Etat


Article 38


Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder, à tout moment, à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prévues à l'article 27 ainsi que de celles du règlement de sécurité de l'exploitation.

Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.

Article 39


Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai par l'exploitant à la connaissance du préfet du département dans lequel est implanté le système. Cette information porte notamment sur le déroulement de l'événement et sa gravité. L'exploitant adresse un rapport circonstancié sur cet événement au préfet et à l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la survenance ou de la découverte de l'événement. Le rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement, les risques potentiels et indique les enseignements qui en ont été tirés et les mesures qui ont été prises afin d'éviter son renouvellement.

Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement notable lié à la sécurité dont il a connaissance.

Dans tous les cas prévus par cet article , le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

Article 40


Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'autorité organisatrice des transports et à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut, en outre, faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.

Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant et l'autorité organisatrice des transports, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter leurs observations. A défaut de réponse de l'exploitant ou de l'autorité organisatrice ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par le préfet.

En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.

Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.

Article 41


L'autorité organisatrice des transports transmet chaque année au préfet du département dans lequel est implanté le système un rapport sur la sécurité de l'exploitation du système. Le contenu de ce rapport, ainsi que de celui prévu à l'article 39, est précisé, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 42


En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant met en oeuvre le plan d'intervention et de sécurité et prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers. Il informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système.

Il établit et adresse au préfet dans les meilleurs délais un rapport circonstancié, visé par l'autorité organisatrice.

Il prend, en liaison avec l'autorité organisatrice des transports, les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.

Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système. Il tient compte, en particulier, des premiers avis du « bureau enquête accident » si celui-ci procède à une enquête sur l'accident.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 43


Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables aux systèmes dont les travaux de réalisation ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 44


Pour tout système de transport en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prévues par le présent titre, l'autorité organisatrice des transports transmet au préfet du département du lieu d'implantation du système le dossier de sécurité mentionné à l'article 21, accompagné des avis des experts ou organismes qualifiés agréés sur ce dossier, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 et du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31.

Sur proposition de l'autorité organisatrice des transports, le préfet peut autoriser la mise en oeuvre échelonnée sur une durée de sept ans au plus des mesures prévues à l'alinéa précédent, consistant en l'envoi d'un dossier distinct pour chaque ligne du système de transport.

Le préfet fait part de ses observations sur le dossier de sécurité et les documents qui l'accompagnent et peut, dans l'attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d'exploitation.

Ce dossier de sécurité est assimilé à une réévaluation de sécurité au sens de l'article 35. Le délai de dix ans prévu au premier alinéa de cet article commence à courir à compter de la notification à l'autorité organisatrice des transports des observations du préfet sur chaque dossier de sécurité qui lui est remis, le cas échéant selon le programme échelonné mentionné au deuxième alinéa du présent article .

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de sécurité mentionné au présent article .

Article 45


La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transports régis par le présent titre est précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des transports.


TITRE III

SYSTÈMES MIXTES


Article 46


Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidés de personnes dont les véhicules circulent pour une partie de leur parcours sur le réseau ferré national et pour l'autre partie sur l'un des réseaux mentionnés au titre II.

Ces systèmes sont soumis aux dispositions du décret du 30 mars 2000 susvisé relatif à la sécurité du réseau ferré national pour la partie de leur parcours qui s'effectue sur le réseau ferré national et aux dispositions du titre II du présent décret pour l'autre partie, sous réserve des dispositions des articles 47 à 51.

Article 47


Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.

Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.

Article 48


Le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 13 du présent décret et à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé est élaboré conformément aux dispositions de ces articles . Il est adressé par la ou les autorités organisatrices des transports au préfet du département dans lequel doit être implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Ce dossier décrit les éléments de sécurité de l'ensemble du système, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation.

Le préfet fait part de son avis dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues par l'article 14 du présent décret.

Article 49


Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 17 du présent décret et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé est adressé au préfet du département dans lequel doit être implanté le système par la ou les autorités organisatrices des transports, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Ce dossier décrit les éléments de sécurité du système de transport, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation. La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.

Le rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé est joint au dossier préliminaire de sécurité.

Le préfet envoie le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, au ministre chargé des transports qui lui fait part de sa décision concernant la partie de ce dossier relative au réseau ferré national.

Le préfet informe l'autorité organisatrice des transports, dans les conditions prévues par l'article 19, de la décision du ministre chargé des transports relative au réseau ferré national, ainsi que de sa décision concernant la partie du système située hors du réseau ferré national, dans un délai maximum de six mois.

Article 50


A l'appui de sa demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale, la ou les autorités organisatrices des transports adressent au préfet du département dans lequel est implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret, le dossier de sécurité prévu par l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé et par l'article 21 du présent décret, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.

La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.

Le rapport des experts ou organismes qualifiés agréés est joint au dossier de sécurité.

Le préfet transmet le dossier de sécurité de l'ensemble du système, accompagné du rapport des experts ou organismes qualifiés agréés, au ministre chargé des transports qui lui fait connaître sa décision concernant les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en exploitation peut être délivrée sur le réseau ferré national.

Le préfet accorde l'autorisation de mise en exploitation commerciale de l'ensemble du système dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret.

Article 51


Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les dispositions de ce titre.


TITRE IV

REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES

À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985


Article 52


L'article R. 445-2 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

I. - Le a est ainsi rédigé :

« a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; »

II. - Au c, après les mots : « la construction », sont ajoutés les mots : « ou la modification substantielle » ;

III. - Au i, après les mots : « les risques naturels », sont ajoutés les mots : « et technologiques » ;

IV. - Après le seizième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques. »

Article 53


Après le quatrième alinéa de chacun des articles R. 445-3 et R. 445-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois. »

Article 54


Le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 susvisé relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, les mots : « article 43 » sont remplacés par les mots : « article 45 » ;

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.

« Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés. »

Article 55


Les dispositions des articles 52 et 53 ne sont pas applicables aux systèmes dont les travaux de réalisation ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.


TITRE V

SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS

À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE

Chapitre Ier

Définition et champ d'application


Article 56


Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation uniquement touristique ou historique, à l'exclusion des remontées mécaniques, des systèmes utilisant le réseau ferré national et des systèmes soumis aux réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisir.


Chapitre II

Exigences de sécurité et autorisations


Article 57


Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.

Article 58


Sans préjudice des autorisations éventuelles nécessaires au titre d'autres réglementations, les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système mentionné à l'article 56 ne peuvent être engagés avant que le préfet du département dans lequel est implanté le système ait approuvé un dossier préliminaire de sécurité, constitué par le pétitionnaire, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé.

Ce dossier doit démontrer, à partir notamment des caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et des conditions envisagées d'exploitation et de maintenance, que le projet permet d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article précédent et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.

Le pétitionnaire adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité établis par le ou les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.

Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Le délai d'instruction est fixé à deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au quatrième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.

La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.

L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier et fixe, en tant que de besoin, la liste des modifications substantielles, au sens des dispositions de l'article 3, susceptibles d'affecter les systèmes de transport régis par le présent titre.

Article 59


La mise en exploitation d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est implanté le système d'une autorisation au vu d'un dossier de sécurité, d'un règlement de sécurité de l'exploitation, d'un règlement de police de l'exploitation, ainsi que d'un plan d'intervention et de sécurité ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportées à ces documents. Le contenu de ces documents est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation ainsi que du règlement de police de l'exploitation.

Le plan d'intervention et de sécurité définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et précise les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.

Le pétitionnaire adresse une demande d'autorisation de mise en exploitation accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du règlement de police de l'exploitation ainsi que du plan d'intervention et de sécurité, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet.

Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au cinquième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.

La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Article 60


Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.

Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.

Article 61


En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant prend les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers et en informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système. L'exploitant établit et adresse dans les meilleurs délais un rapport circonstancié au préfet.

Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.

Article 62


Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prises en application de l'article 57 ainsi que des règlements de sécurité et de police de l'exploitation. Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.

Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant.

Article 63


Durant l'exploitation, le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système ou de l'exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut en outre lui demander de procéder ou de faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.

Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions des règlements de sécurité ou de police de l'exploitation mentionnés à l'article 59 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant de présenter ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse de l'exploitant ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par arrêté.

En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.

Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.


TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES

AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS


Article 64


Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas visés aux titres II à V du présent décret et qui ne relèvent pas des réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisirs sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

Pour ces systèmes, les missions assignées à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par l'organisateur du système de transport considéré.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 65


Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.

Article 66


Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu du dossier de sécurité mentionné aux articles 21 et 59 auxquels renvoie l'article 64, en cas de mise en exploitation temporaire sur une infrastructure existante, pour une durée maximale de six mois, d'un véhicule déjà en service sur une autre infrastructure.

Article 67


Le premier alinéa de l'article 1er du décret no 730 du 22 mars 1942 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 72, 76, 81 à 84, 87, 89, 94 et 96 ne sont pas applicables aux systèmes de transport public visés aux articles 4, 56 et 64 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés. »

Article 68


I. - Le premier alinéa de l'article R. 110-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes. »

II. - Aux articles R. 414-13 et R. 422-3-I du code de la route, le mot : « tramways » est remplacé par les mots : « véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes ».

Article 69


Les différents dossiers de sécurité mentionnés dans les titres II, III, V et VI indiquent les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

Article 70


Pour l'application des dispositions du présent décret aux systèmes de transport public relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice des transports sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Ce syndicat peut déléguer aux maîtres d'ouvrage qu'il désigne, après l'adoption du schéma de principe mentionné à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, l'établissement du dossier préliminaire de sécurité, prévu aux articles 16 et 49, en demandant, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement du dossier et de le lui transmettre. Il peut aussi déléguer à l'exploitant l'établissement des dossiers de sécurité et des dossiers de sécurité actualisés prévus aux articles 21, 35, 44 et 50.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16, 21, 35, 48, 49 et 50 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, le préfet de la région d'Ile-de-France doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.

Article 71


Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.

Par dérogation à l'article 8 du présent décret et en l'absence d'expert ou d'organisme qualifié agréé possédant les qualifications et les compétences techniques suffisantes pour évaluer la sécurité de certaines parties du système, la Régie autonome des transports parisiens peut recourir à ses propres experts pour les transports publics guidés dans la région d'Ile-de-France. Ces experts, qui doivent être indépendants de la structure chargée de la conception ou de la construction du système, devront avoir été agréés selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 72


Le décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. - Après le dixième alinéa de l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« j) Ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé. »

II. - Aux articles 1er, 4, 6 et 7, les mots : « des annexes I à VII » sont remplacés par les mots : « des annexes I à VII bis ».

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, les exploitants arrêtent, en accord avec chaque exécutant, les mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes ; ces travaux se déroulent en présence et sous le contrôle d'un contrôleur technique prévu par les dispositions législatives de la section VII du chapitre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation, aux frais de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. A défaut d'accord amiable entre l'exploitant et l'exécutant, le différend peut être soumis à l'arbitrage du préfet. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « en application de l'alinéa premier », sont remplacés par les mots : « en application des deux précédents alinéas ».

V. - Il est ajouté, après l'annexe VII, une annexe VII bis ainsi rédigée :


« A N N E X E V I I BIS


« TRAVAUX À EXÉCUTER À PROXIMITÉ DES OUVRAGES SOUTERRAINS DESTINÉS À LA CIRCULATION DE VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉ

« I. - Tous travaux ou opérations effectués en tout ou partie dans un périmètre de 50 mètres autour des ouvrages destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé, et notamment :

« 1° Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sports ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;

« 2° Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;

« 3° Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;

« 4° Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage, de défonçage ;

« 5° Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;

« 6° Travaux de démolition.

« II. - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage souterrain mentionné ci-dessus lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.

« III. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage. »


Article 73


Sont insérées au B du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention « Mesures prises par le ministre chargé des transports », les dispositions suivantes :


« Décret no 2003-425 du 9 mai 2003

relatif à la sécurité des transports publics guidés


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 11/05/2003 page 8161 à 8169



Article 74


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions des articles 7 et 73, qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 75


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye