J.O. 108 du 10 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08128

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Décision n° 2002-936 du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz


NOR : ARTL0200653S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/232/F ;

Vu la décision ERC/DEC/(01)06 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications du 12 mars 2001 relative aux appareils de faible portée non spécifiques fonctionnant dans la bande 5 725-5 875 MHz ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (4°) et L. 36-7 (6°) ;

Vu la décision no 2002-940 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 octobre 2002, attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 février 2002 ;

Après en avoir délibéré le 22 octobre 2002,

Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Les appareils de faible portée non spécifiques, tels que définis dans la décision ERC/DEC/(01)06 susvisée, se référant à la norme harmonisée EN 300 440-2 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils permettent différents types d'applications sans fil, notamment de télécommande et télécontrôle, télémétrie, transmission d'alarmes, de données, de voix et de vidéo. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.

Conformément à la directive 99/5 /CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la commission les interfaces qu'ils ont réglementées.

Sur les fréquences :

L'Autorité a attribué, par la décision no 2002-940 susvisée, des fréquences pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz.

Sur l'opportunité d'autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz :

Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation desdites installations dans la bande de fréquences concernée,

Décide :


Article 1


Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent dans la bande de fréquences attribuée à cet usage et sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2


Seule est autorisée l'utilisation d'une antenne intégrée ou d'une antenne préconisée par le fabriquant dans la notice d'utilisation.

Article 3


Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.


Fait à Paris, le 22 octobre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert