J.O. 107 du 8 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07998

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Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz


NOR : INDI0301295D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 3, 10 et 32, modifiée par l'ordonnance no 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte et par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 mars 2003,

Décrète :


Article 1


I. - L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz comprend, outre son président, quarante et un membres répartis en deux collèges.

1° Le premier collège comprend vingt-huit membres désignés ainsi qu'il suit, à raison de :

a) Sept représentants des consommateurs d'électricité et de gaz qui ne sont pas éligibles à la date de publication du présent décret, pour l'électricité, au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et, pour le gaz, au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, dont quatre désignés par le collège des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation et trois désignés respectivement par l'Assemblée permanente des chambres de métiers, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

b) Deux représentants des consommateurs d'électricité éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent décret ;

c) Deux représentants des consommateurs de gaz éligibles au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée à la date de publication du présent décret ;

d) Deux représentants des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

e) Deux représentants des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé en application de l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, soit un représentant pour l'électricité et un représentant pour le gaz ;

f) Six représentants des organisations représentatives des salariés du secteur de l'énergie ;

g) Deux représentants d'Electricité de France, dont un représentant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, désignés respectivement par le président d'Electricité de France et par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;

h) Un représentant de Gaz de France désigné par le président de Gaz de France ;

i) Un représentant des opérateurs du secteur de l'électricité autres qu'Electricité de France ;

j) Un représentant des opérateurs du secteur du gaz autres que Gaz de France ;

k) Deux représentants des associations intervenant dans le domaine économique et social, dont un au moins représentant les associations intervenant dans le domaine caritatif, désignés par le président du Conseil économique et social.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organismes appelés à désigner les représentants mentionnés aux b, c, d, e, f, i et j ci-dessus.

Lorsque la désignation d'un membre suppose un accord entre au moins deux organismes et que cet accord n'a pu intervenir, cette désignation fait l'objet d'un arbitrage du président du Conseil économique et social.

2° Le second collège comprend treize élus locaux et nationaux désignés ainsi qu'il suit, à raison de :

a) Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par cette assemblée ;

b) Deux membres du Sénat désignés par cette assemblée ;

c) Cinq maires désignés par l'Association des maires de France ;

d) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

e) Deux conseillers régionaux désignés par l'Association des régions de France.

II. - Un suppléant est désigné auprès de chacun des membres de l'observatoire national dans les mêmes conditions que pour la désignation du membre concerné.

III. - La liste des membres de l'observatoire national et de leurs suppléants, arrêtée par le président du Conseil économique et social, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


I. - Les membres du premier collège sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les membres du second collège sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Lorsqu'un membre de l'observatoire national cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Le mandat des membres de l'observatoire national est renouvelable.

II. - Les membres de l'observatoire national veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents, qui présentent un caractère signalé comme tel, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'observatoire.

Article 3


Au plus tard trois mois avant la fin du mandat des membres du premier collège de l'observatoire national, le président du Conseil économique et social invite les organismes et entreprises appelés à désigner ces membres à lui faire connaître dans ce délai les noms de leurs représentants.

Lorsque le mandat électif d'un élu local ou national membre du second collège prend fin, le président du Conseil économique et social invite l'assemblée ou l'association concernée à lui faire connaître le nom du membre qu'elle désigne.

Article 4


L'observatoire national établit son règlement intérieur.

Article 5


L'observatoire national est présidé par le président du Conseil économique et social. Le président du Conseil économique et social peut demander à l'un des vice-présidents de l'observatoire national de le suppléer.

Les vice-présidents de l'observatoire national sont au nombre de trois et sont élus pour une durée de cinq ans au sein de chacun des collèges, à raison de deux par le premier collège et d'un par le second collège de l'observatoire national. Les vice-présidents sont rééligibles.

Article 6


Le bureau de l'observatoire national est composé du président, des trois vice-présidents et de deux membres élus au sein de chacun des collèges de l'observatoire national.

Article 7


L'observatoire national se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative du président, du bureau ou de la majorité des membres de l'observatoire national.

L'observatoire national se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des documents utiles à l'examen des questions soumises à l'observatoire. Toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire national est inscrite à l'ordre du jour.

Article 8


Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.

Article 9


Les avis et les propositions motivées de l'observatoire national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'observatoire national ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours. Les avis et propositions motivées sont alors valablement rendus quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis et propositions motivées de l'observatoire national sont transmis par son président au ministre chargé de l'énergie. Les propositions motivées sont rendues publiques selon des modalités que l'observatoire national détermine.

Article 10


Les membres de l'observatoire national peuvent prétendre, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense, au remboursement des frais qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'observatoire, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

Article 11


Le décret no 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité est abrogé.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer