J.O. 102 du 2 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07681

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis sur le projet d'arrêté relatif au mouvement des prix de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er mai 2003


NOR : INDI0301392V



La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 22 avril 2003 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs de vente du gaz aux clients non éligibles en distribution publique, conformément aux dispositions de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003. Ce projet d'arrêté prévoit, pour ces clients, une hausse moyenne des tarifs du gaz de 4,2 % à compter du 1er mai 2003, liée à l'évolution du prix du gaz importé en France.

L'arrêté est pris en application du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution. Il s'inscrit dans le cadre du contrat 2001-2003 entre l'Etat et le groupe Gaz de France, qui prévoit que le niveau moyen des tarifs de gaz évolue suivant une formule comprenant trois termes :

- un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz des distributions publiques de Gaz de France, indexé sur les prix du fioul domestique et du fioul lourd, ainsi que sur le taux de change dollar/euro ; la formule d'évolution est la même que celle des tarifs à souscription, mais avec une périodicité semestrielle au lieu de trimestrielle, et sans aucun décalage entre la période de calcul des indices et la période de mise en application (formule dite « 6-0-6 ») ;

- un terme représentatif des charges internes à Gaz de France, hors coût d'approvisionnement en gaz, qui comprend une rétrocession forfaitaire de gains de productivité de 1,4 % par an ;

- un terme reflétant les dépenses de Gaz de France pour les opérations de sécurisation des installations intérieures.

La lettre de saisine des ministres indique que la hausse de 4,2 % au 1er mai 2003 résulte de l'application stricte de la formule tarifaire prévue par le contrat Etat-Groupe 2001-2003.


1. Analyse des tarifs du gaz en distribution publique


Les tarifs actuels de vente en distribution publique de Gaz de France sont le résultat d'une évolution sur plusieurs décennies, déterminée en fonction de normes et d'orientations antérieures à la loi du 3 janvier 2003, qui tenaient compte, notamment, de critères de compétitivité par rapport aux énergies concurrentes. Le mouvement tarifaire projeté s'inscrit dans la continuité des tarifs existants, puisqu'il laisse quasiment inchangée la structure des tarifs de Gaz de France.

La loi du 3 janvier 2003 prévoit, quant à elle, que les tarifs de vente du gaz aux clients non éligibles sont définis en fonction des coûts de fourniture et couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles.

Pour émettre son avis, la CRE aurait dû pouvoir disposer des coûts de fourniture aux clients non éligibles, afin de vérifier que le niveau et la structure des tarifs reflétaient correctement les coûts et leur évolution. Or, une analyse approfondie des coûts n'est pas possible à ce stade, dans la mesure où les éléments prévus par la loi du 3 janvier 2003 ne sont pas encore en place : principes de séparation comptable, comptes séparés des opérateurs, tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution.

En conséquence, le présent avis de la CRE ne saurait préjuger de la conformité des tarifs du gaz en distribution publique avec la loi du 3 janvier 2003 et la directive 98/30 /CE du 22 juin 1998.

Par ailleurs, la CRE ne dispose pas des éléments matériels lui permettant de vérifier le calcul de la formule d'évolution prévue par le contrat de groupe Etat-Gaz de France. La CRE devra avoir des moyens d'opérer cette vérification lors du prochain mouvement tarifaire prévu le 1er novembre 2003.

Le présent avis s'appuie donc, à ce sujet, uniquement sur la saisine du Gouvernement, qui indique que la hausse de 4,2 % résulte de l'application stricte de la formule tarifaire prévue par le contrat Etat-Groupe 2001-2003. Il faut toutefois noter que les documents joints à la saisine montrent que cette hausse de 4,2 % est calculée à partir des cours à terme du pétrole au 31 mars 2003. La baisse des prix des produits pétroliers intervenue en avril 2003 devrait donc, logiquement, se traduire, au final, par une hausse des prix du gaz plus proche de 4 % que de 4,2 %.

Au-delà de cette hausse moyenne, les remarques suivantes peuvent être faites sur les tarifs de vente du gaz en distribution publique :


A. - La structure tarifaire existante n'est pas entièrement conforme

aux exigences de transparence et de non-discrimination


La grille tarifaire de Gaz de France est particulièrement complexe. Elle comprend six tarifs principaux : les tarifs Base, B0, B1, B2I, B2S et TEL (par ordre croissant de consommation), complétés par diverses options et variantes correspondant à des situations particulières. Il y a, en outre, de nombreux tartifs en extinction. Au total, il existe aujourd'hui environ une vingtaine de tarifs, dont la cohérence d'ensemble n'apparaît pas clairement.

Le niveau d'information publique donné par Gaz de France sur sa grille tarifaire est insuffisant. Seuls les six tarifs principaux sont présentés sur le site internet de Gaz de France. La plupart des options et variantes tarifaires ainsi que certaines caractéristiques des six tarifs principaux n'y figurent pas. S'agissant de tarifs et de barèmes publics, il est souhaitable que l'ensemble de la grille tarifaire soit accessible sur le site internet de Gaz de France, à l'exception des tarifs en extinction.

Les tarifs de vente en distribution publique de Gaz de France se caractérisent par une très forte péréquation géographique ; cette péréquation est totale au sein d'une même distribution publique ainsi que sur le réseau de grand transport (comme pour les tarifs à souscription). Seules les différences de coût d'acheminement sur le réseau de transport régional sont répercutées dans les tarifs, à l'exception des tarifs Base et B0 qui sont strictement identiques sur tout le territoire. Elles se traduisent par l'existence de six niveaux de prix, de NP1 à NP6, ce qui est conforme, dans le principe, avec l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, qui prévoit que « les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression ».

Cependant, il faut noter que le même article 7 prévoit, en outre, que « les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz... ». Or, lorsque l'autorité organisatrice couvre une grande aire géographique (cas des syndicats départementaux ou de certains syndicats intercommunaux), cette disposition semble contredire d'autres dispositions de l'article 7, notamment celle qui prévoit que les tarifs sont définis en fonction des coûts de fourniture.

B. - Le mouvement de prix soumis à l'avis de la CRE ne réduit pas les imperfections structurelles des tarifs susceptibles de compromettre la concurrence lors de l'élargissement de l'éligibilité au 1er juillet 2004

Une analyse détaillée des coûts par catégorie tarifaire n'est pas possible, pour l'instant, compte tenu des informations dont dispose la CRE. Gaz de France indique, cependant, que les recettes générées par les tarifs Base (usage type : cuisine) et TEL (usage type : chaufferie de grande puissance) ne permettent pas de couvrir les coûts. Si l'on fait l'hypothèse que le niveau total des recettes tarifaires est correctement calé, cela signifie que les autres catégories de clients paient légèrement plus que ce qu'elles devraient. Il en résulterait une atteinte au principe selon lequel les tarifs doivent refléter les coûts. Si cette situation perdurait, elle révélerait au 1er juillet 2004, date prévue pour l'éligibilité de tous les professionnels, une subvention croisée entre les clients devenus éligibles et les clients demeurés non éligibles. Une telle subvention croisée, par nature, méconnaîtrait les principes de la loi et serait susceptible d'être analysée comme une distorsion de concurrence, qui pourrait, par ailleurs, être aggravée si la cohérence entre les tarifs en distribution publique et les tarifs à souscription n'était pas assurée.

La CRE invite donc GDF à l'informer très exactement des coûts affectés à chaque tarif et à amorcer dès le 1er novembre 2003 les évolutions nécessaires pour garantir l'absence de subvention croisée à partir du 1er juillet 2004.

La hausse projetée au 1er mai 2003 est liée, en quasi-totalité, à l'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz de Gaz de France. Elle aurait pu, en conséquence, être différenciée entre les catégories tarifaires, de 2 % à 6 % environ (plutôt que de 4,1 % à 4,6 % comme proposé), en fonction des poids respectifs des coûts d'approvisionnement et des autres charges de chaque catégorie.

La saisine du Gouvernement ne comprend pas les barèmes des distributeurs non nationalisés (DNN). Il est souhaitable que, conformément à la loi du 3 janvier 2003, les barèmes des DNN soient désormais déposés devant l'administration et soumis à l'avis de la CRE dans les mêmes conditions que ceux de Gaz de France.


2. Les évolutions futures des tarifs du gaz

en distribution publique


Les tarifs de gaz en distribution publique concernent aujourd'hui environ 11 millions de clients, pour la plupart non éligibles. Toutefois, la proposition de nouvelle directive européenne sur le marché intérieur du gaz rend éligible l'ensemble de la clientèle professionnelle. Plus de 500 000 clients vont donc être libres de choisir leur fournisseur à partir du 1er juillet 2004.

Par ailleurs, le contrat de groupe Etat-Gaz de France s'achève fin 2003. Les pouvoirs publics auront donc prochainement à définir un nouveau cadre d'évolution des tarifs de vente du gaz en distribution publique.

Ce nouveau cadre, qui continuera à s'appliquer pendant plusieurs années à tous les consommateurs domestiques, devra également faciliter la phase d'ouverture à la concurrence du segment des consommateurs professionnels qui pourront, en vertu de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2003, conserver leur ancien tarif ou choisir de faire jouer leur éligibilité.

Le niveau moyen des futurs tarifs aux clients non éligibles devra être fixé de manière à s'assurer que la formule utilisée reflète les coûts réels d'approvisionnement de Gaz de France. Par ailleurs, il conviendra de réexaminer le niveau des gains de productivité demandés à Gaz de France.

La structure des tarifs devra être fondée sur les coûts réels de l'entreprise et leur affectation. L'existence de subventions croisées entre clients éligibles et non éligibles, ou au profit de clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité, serait susceptible de compromettre le bon fonctionnement du marché à partir du 1er juillet 2004.


3. Conclusion


La CRE ne dispose pas, à ce jour, des informations nécessaires pour porter un jugement d'ensemble sur le niveau et la structure des tarifs de vente du gaz en distribution publique. Elle a donc borné son appréciation aux caratéristiques intrinsèques du mouvement proposé. Elle invite Gaz de France à l'informer très précisément en vue du prochain mouvement tarifaire prévu le 1er novembre 2003. Par ailleurs, elle demande à Gaz de France de publier sur son site internet, dans les meilleurs délais, l'ensemble de ses tarifs en vigueur, à l'exception des tarifs en extinction.

En ce qui concerne la hausse proposée pour le 1er mai 2003, la CRE constate, au vu de l'évolution récente des prix des produits pétroliers, qu'elle devrait être plus proche de 4 % que de 4,2 %.

Enfin, la CRE considère que le mouvement de hausse faisant l'objet de cet avis devrait être plus fortement modulé entre les différents tarifs, de 2 % à 6 % environ, pour refléter le poids des coûts d'approvisionnement en gaz pour chaque type de tarif.

Fait à Paris, le 24 avril 2003



Pour la commission :

Le président,

J. Syrota