J.O. 101 du 30 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07583
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Arrêté du 15 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des rémunérations des personnels militaires
NOR : DEFT0301469A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégationde signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 2 avril 2003 portant le numéro 838581,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Louvois-Terre » mis en oeuvre au sein des organismes payeurs du commissariat de l'armée de terre et dont les finalités sont :
- le calcul des rémunérations et de leurs accessoires ;
- la déclaration des revenus ;
- le calcul des assiettes et des cotisations de toute nature donnant lieu à retenues, en matières de régimes obligatoires, complémentaires et volontaires de couverture sociale et de retraite ;
- le calcul du montant des versements adressés à des organismes sociaux ;
- le remboursement de prêts ou d'avances sur traitement ;
- le calcul de retenues du fait d'opposition sur traitement ;
- la production d'états statistiques, d'analyses budgétaires et de simulations financières.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro matricule) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint, enfants [nom, prénoms, date de naissance, lien familial]) ;
- à la vie professionnelle (grade, échelle, échelon, emploi, organisme employeur, affectation, indices, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidence administrative, position administrative, congés et absences) ;
- au logement (loyer, charges, nombre de personnes à charges, contribution aux frais du loyer et de charges) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération, indemnités, primes, allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, retenues pour le remboursement de prêts ou d'avances sur traitement du fait d'opposition sur traitement pour recouvrement d'une pension alimentaire, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support informatique ou microfilm jusqu'à la sortie des cadres du militaire ou à la rupture du lien du militaire avec l'organisme gestionnaire, à l'exception des données relatives aux motifs d'absences qui ne sont conservées que deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et son service d'archives ;
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense et les organismes qui en dépendent ;
- les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (les trésoriers-payeurs généraux, l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales, le service des pensions de Nantes) ;
- le ministère des affaires étrangères ;
- les caisses d'allocation familiale et de sécurité sociale et les mutuelles ;
- le service des pensions des armées ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les gestionnaires et les autorités hiérarchiques des personnels concernés ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
- l'Observatoire social de la défense ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro de sécurité sociale des personnels militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, quartier Estienne, BP 305, 00464 Armées.Article 6
Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
C. Guerlavais