J.O. 100 du 29 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-395 du 24 avril 2003 modifiant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé


NOR : SANH0320885D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 710-5-23 à R. 710-5-42 ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40, modifié par l'article 26 de la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et par les articles 23 et 26 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé, modifié par le décret no 2002-1243 du 4 octobre 2002 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 février 2003 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 janvier 2003,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé et les articles du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les mots : « fonds pour la modernisation des établissements de santé » sont remplacés par les mots : « fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ».

Article 2


L'article 8-5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le fonds prend également en charge, dans la limite de montants arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget :

a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la tarification à l'activité, chargée de conduire les expériences prévues à l'article L. 6122-19 du code de la santé publique, et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la santé, ainsi que d'une mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces missions sont rattachées pour tout ou partie de leur gestion à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France peut être modifiée afin de permettre la création de un ou plusieurs budgets annexes retraçant l'activité des missions mentionnées au présent alinéa ;

b) Les coûts de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés ;

c) Le coût des audits réalisés, à la demande de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, par les agences régionales d'hospitalisation pour les établissements de leur région.

Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants annuels fixés par les arrêtés prévus au sixième alinéa du présent article , au titre du financement des coûts de fonctionnement des missions nationales, régionales et interrégionales d'appui à l'investissement, de la mission nationale pour la tarification à l'activité et de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, est versée, chaque début d'année, aux agences concernées.

Les coûts de fonctionnement susmentionnés sont remboursés trimestriellement aux agences concernées, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Lorsque les trois quarts des montants annuels correspondant à ces coûts de fonctionnement sont consommés, les dépenses de fonctionnement effectivement réalisées sont imputées sur l'avance consentie en début d'année.

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses de fonctionnement effectivement réalisées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.

Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande des missions nationales sont remboursés aux agences régionales de l'hospitalisation dès présentation des factures. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert